Hypothèses :
Suivant l'article 55 de la loi du 16 mars 1968, le retrait immédiat du permis de conduire (retrait administratif) peut être envisage dans 6 hypothèses :
Le retrait immédiat du permis de conduire est à considérer comme une mesure de sûreté. Il ne s'agit donc pas d'une sanction pénale.
Il ne se confond pas non plus avec le retrait temporaire du permis de conduire pour une durée de 3, 6 ou 12 heures qui est imposé après avoir constaté un état d'intoxication alcoolique, d'ivresse ou sous influence de la drogue.
Procédure :
L'article 55 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que c'est sur le réquisitoire du Ministère public que le conducteur est tenu de remettre son permis de conduire aux services de police.
La durée du retrait immédiat du permis de conduire sera ensuite imputé sur l'éventuelle déchéance prononcée par le Tribunal de Police (article 57 de la loi du 16 mars 1968).
Durée :
En principe, l'article 56 de la loi du 16 mars 1968 dispose que la durée du retrait immédiat du permis de conduire est de 15 jours.
Toutefois, le contrevenant peut introduire une demande motivée, en vue d'obtenir la restitution anticipée de son permis de conduire, auprès du Ministère public qui en appréciera le bien-fondé de façon discrétionnaire.
Par ailleurs, avant l'expiration du délai de 15 jours, le Ministère public peut également solliciter une prolongation du retrait de 3 mois maximum et même un renouvellement de celle-ci devant le Tribunal de Police.
Le Ministère public peut citer le contrevenant à comparaitre pour requérir une ordonnance de prolongation ou lui en faire la notification dans le PV dont copie lui est remise par un officier de la police judiciaire.
Dans les deux cas, le Tribunal de Police est tenu de prononcer sa décision endéans les 15 jours de la décision du retrait initial.
Cette ordonnance de prolongation n'est pas susceptible d'appel mais uniquement d'opposition qui n'en suspend toutefois pas l'exécution.
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