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Infractions de Roulage (35)

Accident avec blessés

Trajectoire coupée = Vie brisée

En cas d’accident de la circulation avec blessé, le responsable est coupable d’homicide involontaire ou de lésions involontaires si le mal a été causé par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Lorsque des coups et des blessures sont la conséquence d’un accident de la circulation, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende pénale de 400 à 8.000 EUR. Le Tribunal de police peut également prononcer une déchéance facultative du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Par ailleurs, si l’auteur responsable de coups et blessures involontaires circulait également en état de récidive dans un état d’intoxication alcoolique, d’ivresse ou sous l’influence de drogue, le Tribunal de Police est tenu de prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 6 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique).

Lorsque la mort est la conséquence d’un accident de la circulation, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende pénale de 400 à 16.000 EUR. Le Tribunal de police peut également prononcer une déchéance facultative du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

De même, si l’auteur de l’homicide involontaire est responsable également d’une infraction du 2ème, 3ème, 4ème degré ou d’un excès de vitesse, ou qu’il circulait en état d’intoxication alcoolique, en état d’ivresse ou sous l’influence de drogue, le Tribunal de Police a alors l’obligation de prononcer également une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 3 mois à 5 ans avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique). En cas de récidive, la déchéance obligatoire du droit de conduire sera au d’une durée d’un an minimum.

Enfin, la sanction peut également se poursuivre au niveau des intérêts civils puisque la victime ou ses ayants-droits seront parfaitement recevables à faire valoir l’indemnisation de leurs dommages. Dans ce cas, il convient nécessairement d’inviter l’assureur RC de l’auteur responsable à faire intervention volontaire pour prendre en charge cette demande d’indemnisation.

S’il est démontré que ce dernier circulait en état d’ivresse et que celui-ci est en lien causal avec l’accident, il sera confronté à l’action récursoire de son assureur qui ne manquera pas de lui réclamer le remboursement des indemnités versées à la victime ou à ses ayants-droits. Dans cette hypothèse, les conséquences financières peuvent être importantes pour le conducteur responsable d’un accident de la circulation mortel ou avec blessés.

Toutefois, la sanction peut être adaptée en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc. Il existe donc des alternatives aux sanctions classiques !

L’intervention d’un avocat est essentielle

pour assurer au mieux votre défense pénale
  • il vérifiera les éléments de procédure et s’assurera que celle-ci est exempte de vice ;
  • il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir ;
  • il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction ;
  • il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle ;
  • il établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal ;

Ne payez pas votre avocat

son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaitre devant un Tribunal de Police ignorent que dans le cadre de leur contrat d’assurance RC auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de lui transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour assurer votre défense pénale devant le Tribunal de Police.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

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En cas d’accident de la circulation avec blessé, l’art. 418 du Code pénal prévoit que le responsable est coupable d’homicide ou de lésion involontaire si le mal a été causé par défaut de prévoyance ou de précaution sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Lorsque les coups et les blessures sont la conséquence d’un accident de la circulation, l’art. 420 du Code pénal sanctionne l’infraction d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende pénale de 400 à 8.000 EUR.

Le Tribunal de police a également la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Par ailleurs, si l’auteur responsable de coups et blessures involontaires circulait également en état de récidive dans un état d’intoxication alcoolique, d’ivresse ou sous l’influence de drogue, le Tribunal de police est tenu de prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée minimum de 6 mois et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des 4 examens théorique, pratique, médical et psychologique.

En revanche, lorsque la mort est la conséquence d’un accident de la circulation, l’art. 419 du Code pénal prévoit un emprisonnement d’une durée de 3 mois à 5 ans et une amende pénale de 400 à 16.000 EUR.

Le Tribunal de police a également la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

De même, lorsque l’homicide involontaire survient dans le cadre d’un accident de la circulation alors que son auteur est responsable également d’une infraction du 2ème, 3ème, 4ème degré ou d’un excès de vitesse, ou qu’il circulait en état d’intoxication alcoolique, en état d’ivresse ou sous l’influence de drogue, le Tribunal a alors l’obligation de prononcer également une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 3 mois à 5 ans et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des 4 examens théorique, pratique, médical et psychologique.

En cas de récidive, la déchéance obligatoire du droit de conduire sera au minimum d’une durée d’un an.

En conséquence, lorsqu’un accident de la circulation occasionne des blessures involontaires ou occasionne la mort d’un autre usager de la route, les sanctions pénales sont particulièrement sévères.

A côté de celles-ci, la sanction peut également se poursuivre au niveau des intérêts civils puisque la victime ou ses ayants-droits seraient parfaitement recevables à faire valoir l’indemnisation de leurs dommages.

Dans ce cas, il convient nécessairement d’inviter l’assureur RC de l’auteur responsable à faire intervention volontaire pour prendre en charge cette demande d’indemnisation.

S’il est démontré que ce dernier circulait en état d’ivresse et que celui-ci est en lien causal avec l’accident, il sera confronté à l’action récursoire de son assureur qui ne manquera pas de lui réclamer le remboursement des indemnités versées à la victime ou à ses ayants-droits.

Dans cette hypothèse, les conséquences financières peuvent être importantes pour le conducteur responsable d’un accident de la circulation avec blessé.

L’intervention d’un avocat est réellement essentielle et indispensable pour assurer au mieux la défense de vos intérêts.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir, y récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendre connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires, etc.), ou la plus grande indulgence du tribunal.

Il veillera ensuite à analyser le bien-fondé de la réclamation des parties civiles compte-tenu de l’issue réservée à sa responsabilité pénale et de vérifier le montant des différents postes de réclamation pour l’indemnisation des dommages.

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaître devant un tribunal de police ignorent que dans le cadre de leur assurance RC Auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour assurer leur défense pénale devant le tribunal de police.

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du pro justitia (citation à comparaitre signifiée par un huissier), ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Délit de fuite

Vous quittez les lieux de l’accident à la cloche de bois

Lorsque vous perdez le contrôle de votre véhicule et qu’un accident survient, vous êtes tenus de rester sur place pour faire procéder au constatations utiles. A défaut, s’il est constaté et établi que vous avez quitté les lieux de l’accident à la cloche de bois, vous serez cités à comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de Police qui considère que le délit de fuite constitue une infraction particulièrement incivique et souvent destinée à se soustraire à un contrôle d’alcoolémie.

Dans ce cas, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une amende pénale de 1.600 à 16.000 euros et/ou une peine d’emprisonnement de 15 jours à 6 mois. Si l’accident a causé des coups et blessures pour autrui, l’amende pénale est portée et fixée de 3.200 à 40.000 euros et la peine d’emprisonnement de 15 jours à 3 ans, tandis qu’une déchéance obligatoire du droit de conduire sera également prononcée pour une durée de 3 mois à 5 ans, outre l’obligation de réussir des examens de réintégration (psychologique, théorique et pratique).

Si vous êtes en état d’aggravation et de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 3 ans qui ont précédé l’infraction, la déchéance du droit de conduire est portée à 3 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique) et l’amende pénale, s’il en a résulté des coups et blessures, est doublée et fixée de 6.400 à 80.000 euros.

Toutefois, la sanction peut être adaptée en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc. Il existe donc des alternatives aux sanctions classiques !

L’intervention d’un avocat est essentielle

pour assurer au mieux votre défense pénale
  • il vérifiera les éléments de procédure et s’assurera que celle-ci est exempte de vice ;
  • il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir ;
  • il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction ;
  • il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle ;
  • il établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal ;

Ne payez pas votre avocat

son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaitre devant un Tribunal de Police ignorent que dans le cadre de leur contrat d’assurance RC auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de lui transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour assurer votre défense pénale devant le Tribunal de Police.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

Si vous avez été victime d’un accident de la circulation et que l’auteur de ce dernier est cité à comparaitre devant le Tribunal de Police, vous bénéficiez du droit de vous constituer partie civile devant le Tribunal pour solliciter la condamnation du prévenu à vous indemniser de l’ensemble des dommages subis. 

Il pourrait s’agir de dommages matériels (frais de réparation ou de remplacement du véhicule, chômage d’immobilisation de ce dernier, préjudice vestimentaire, etc.) ou de dommages corporels susceptibles d’entrainer un préjudice moral, une incapacité ménagère ou économique, voir même un préjudice par répercussion lorsque la victime est un proche et que celle-ci est décédée. 

Dans ce cas, l’intervention d’un avocat est essentiel pour établir et revendiquer au mieux votre indemnisation.

Il veillera à appuyer le réquisitoire du Procureur du Roi visant à obtenir la condamnation pénale de la personne responsable de votre dommage, il se chargera de réunir et d’établir les éléments objectifs de vos dommages matériels et corporels et il ne manquera pas de solliciter éventuellement une expertise médicale judiciaires pour justifier ceux-ci. 

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des victimes d’un accident de la circulation ignorent que dans le cadre de leur assurance RC auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour faire valoir leur réclamation civile devant le Tribunal de Police.

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

Amende pénale de 800 à 8.000 EUR
Emprisonnement de 8 jours à 6 mois
Déchéance du doit de conduire 8 jours à 5 ans

L’intervention gratuite d’un avocat est essentielle car il existe des alternatives.

Défaut d’assurance

Vous rouliez juste un peu vite. Vous l’avez juste un peu tué

Tout véhicule automoteur doit être obligatoirement assuré en responsabilité civile conformément à l’art. 2 de la loi du 21.11.1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur.

En cas de contrôle, si le détenteur ou le conducteur du véhicule est conscient que la responsabilité civile de ce dernier n’est pas assurée, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou une amende pénale de 800 à 8.000 EUR.

Le Tribunal de Police a également la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Lorsque le véhicule mis en circulation est assuré et mis en circulation tandis que son conducteur n’est pas muni d’un certificat d’assurance, le Tribunal de Police doit prononcer une amende pénale de 80 à 2.000 EUR.

Si vous êtes en état d’aggravation et de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 3 ans qui ont précédé l’infraction, la déchéance du droit de conduire est portée à 3 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique) et l’amende pénale est doublée et fixée de 1.600 à 16.000 euros.

Toutefois, la sanction peut être adaptée en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc. Il existe donc des alternatives aux sanctions classiques !

L’intervention d’un avocat est essentielle

pour assurer au mieux votre défense pénale
  • il vérifiera les éléments de procédure et s’assurera que celle-ci est exempte de vice ;
  • il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir ;
  • il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction ;
  • il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle ;
  • il établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal ;

Ne payez pas votre avocat

son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaitre devant un Tribunal de Police ignorent que dans le cadre de leur contrat d’assurance RC auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de lui transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour assurer votre défense pénale devant le Tribunal de Police.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

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Tout véhicule automoteur doit être obligatoirement assuré en Responsabilité Civile conformément à l’art. 2 de la loi du 21.11.1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur : « Les véhicules automoteur ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non-publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. L’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire du véhicule. (…) »

En cas de contrôle, si le détenteur ou le conducteur du véhicule est conscient que la responsabilité civile de ce dernier n’est pas assurée, l’art. 22 de la même loi prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou une amende de 800 à 1.000 EUR prononcée par le tribunal de police.

Ce dernier a également la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Lorsque le véhicule mis en circulation est assuré et mis en circulation tandis que son conducteur n’est pas muni d’un certificat d’assurance, ce dernier est punissable d’une amende pénale de 80 EUR à 2.000 EUR.

Conformément à l’art. 29 §2 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière, lorsqu’une infraction pour défaut d’assurance est constatée dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d’un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée et concernant une infraction du 4ème degré, d’excès de vitesse, d’état d’imprégnation alcoolique, d’ivresse, de défaut de permis de conduire ou de délit de fuite, l’auteur de celle-ci est considéré en état d’aggravation et l’art. 38 §6 de la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière impose au tribunal de prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 3 mois et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des 4 examens théorique, pratique, médical et psychologique.

Si la sanction peut apparaitre lourde de conséquences, surtout en état d’aggravation, il existe néanmoins des alternatives susceptibles de réduire la sanction pénale et d’adapter celle-ci aux circonstances du dossier ;

L’intervention d’un avocat est dès lors essentielle pour assurer au mieux votre défense pénale.

En effet, il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vices, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction au regard des éléments objectifs du dossier répressif susceptible de les établir.

Il récoltera ensuite l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction et les circonstances socio-économiques de votre situation personnelle afin d’établir les moyens de droit et de fait pour tenter d’obtenir une alternative aux sanctions ordinaires : suspension du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires, …

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaître devant un tribunal de police ignorent que dans le cadre de leur assurance RC Auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour assurer leur défense pénale devant le tribunal de police.

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du pro justitia (citation à comparaitre signifiée par un huissier), ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de votre assureur.

En vertu de l’Arrêté Royal du 27.04.2018, le fait de circuler à bord d’un véhicule non immatriculé ou muni d’une plaque falsifiée constitue une infraction du second degré.

Celle-ci entraîne le recouvrement d’une perception immédiate de 116 EUR.

Néanmoins, si l’infraction est portée devant le Tribunal de police, ce dernier est susceptible de prononcer une amende pénale de 160 à 2.000 EUR.

En cas de récidive dans les 3 ans, il peut également doubler le montant de l’amende et prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Dans ce cas, l’intervention d’un avocat est essentielle pour assurer au mieux votre défense pénale.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir, y récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendre connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires, etc.), ou la plus grande indulgence du tribunal.

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaître devant un tribunal de police ignorent que dans le cadre de leur assurance RC Auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour assurer leur défense pénale devant le tribunal de police.

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du pro justitia (citation à comparaitre signifiée par un huissier), ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

 

Amende pénale de 80 à 80.000 EUR
Emprisonnement de 8 jours à 3 mois

L’intervention gratuite d’un avocat est essentielle car il existe des alternatives.

Défaut de contrôle technique

Vous quittez les lieux de l’accident à la cloche de bois

Les véhicules automobiles et leur remorque ne peuvent être admis à la circulation que s’ils disposent valablement d’un certificat de contrôle technique.

En cas de contrôle pour défaut de contrôle technique, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et/ou une amende pénale de 80 à 80.000 EUR.

Si vous êtes en état de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 2 ans qui ont précédé l’infraction, le montant de l’amende pénale ne peut être inférieur au double de celle prononcée antérieurement.

Toutefois, la sanction peut être adaptée en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc. Il existe donc des alternatives aux sanctions classiques !

L’intervention d’un avocat est essentielle

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  • il vérifiera les éléments de procédure et s’assurera que celle-ci est exempte de vice ;
  • il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir ;
  • il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction ;
  • il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle ;
  • il établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal ;

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Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de lui transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour assurer votre défense pénale devant le Tribunal de Police.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

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Conformément à l’Arrêté Royal du 15.03.1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leur remorque, ceux-ci ne peuvent être admis à la circulation que s’ils disposent valablement d’un certificat de contrôle technique.

En cas de contrôle pour défaut de contrôle technique, l’art.4 de la loi du 21.06.1985 relatif aux conditions techniques prévoit que toute infraction à celle-ci et aux arrêtés d’exécution est puni d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et/ou d’une amende de 80 à 80.000 EUR.

En cas de récidive dans les 2 ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, la peine ne peut être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement.

L’intervention d’un avocat est dès lors essentielle pour assurer au mieux votre défense pénale.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir, y récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendre connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires, etc.), ou la plus grande indulgence du tribunal.

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Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du pro justitia (citation à comparaitre signifiée par un huissier), ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de votre assureur.

Si vous commettez une infraction de roulage, le Procureur du Roi peut vous proposer une transaction pénale en vous invitant à vous acquitter d’une perception immédiate pour éteindre l’action publique à votre encontre. 

Toutefois, s’il estime que les faits infractionnels qui vous sont reprochés sont suffisamment graves, il peut également vous citer à comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de Police

Dans ce cas, l’intervention d’un avocat est essentiel pour assurer au mieux votre défense pénale.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossiers répressif susceptibles de les établir, il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire) ou la plus grande indulgence du Tribunal.  

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaitre devant un Tribunal de Police ignorent que dans le cadre de leur assurance RC auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour assurer leur défense pénale devant le Tribunal de Police. 

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix. 

Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de l’assureur. 

Le délit de fuite constitue un comportement sanctionné pénalement lorsque le conducteur d’un véhicule, sachant que ce dernier vient de causer ou d’occasionner un accident de la circulation dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

L’art. 33 de la Loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière sanctionne ce comportement d’un peine d’emprisonnement d’une durée de 15 jours à 6 mois et/ou d’une amende pénale de 1.600 à 16.000 EUR.

Le Tribunal a également la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

En revanche, si l’accident a entrainé pour autrui des coups et blessures involontaires, la peine d’emprisonnement sera de 15 jours à 3 ans et l’amende pénale de 3.200 à 40.000 EUR.

Si l’accident a entrainé pour autrui la mort, la peine d’emprisonnement sera de 15 jours à 4 ans et l’amende pénale de 3.200 à 40.000 EUR.

Dans ces deux derniers cas, le Tribunal de police aura l’obligation de prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 3 mois à 5 ans et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique et psychologique.

En cas de récidive, la durée de la peine d’emprisonnement et le montant de l’amende pénale sont portés au double.

Il convient donc de ne pas minimiser les conséquences d’un accident de la circulation et l’obligation qu’impose la loi de rester sur place pour procéder aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à la faute du conducteur.

Dans ce cas, l’intervention d’un avocat est essentielle pour assurer au mieux votre défense pénale.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir, y récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendre connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires, etc.), ou la plus grande indulgence du tribunal.

Ne payez pas votre avocat car son intervention peut être gratuite !

Savez-vous que la plupart des justiciables qui sont cités à comparaître devant un tribunal de police ignorent que dans le cadre de leur assurance RC Auto, ils bénéficient d’une garantie protection juridique ?

Cette garantie leur permet d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat de leur choix pour assurer leur défense pénale devant le tribunal de police.

Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du pro justitia (citation à comparaitre signifiée par un huissier), ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Amende pénale de 80 à 4000 EUR
Déchéance obligatoire du droit de conduire de 8 jours à 5 ans.

L’intervention gratuite d’un avocat est essentielle car il existe des alternatives.

Excès de vitesse

Vous rouliez juste un peu vite. Vous l’avez juste un peu tué

Lorsque vous commettez un excès de vitesse supérieur à 30 km/h au-dessus de la limitation imposée ou supérieur à 40 km/h sur les autoroutes, vous êtes automatiquement cités à comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de Police à la requête du Procureur du Roi et ne pouvez dès lors bénéficier d’une perception immédiate pour éteindre les poursuites.

Dans ce cas, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans et une amende pénale de 80 à 4.000 euros.

Si vous êtes en état d’aggravation et de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 3 ans qui ont précédé l’infraction, la déchéance du droit de conduire est portée à 3 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique) et l’amende pénale est doublée et fixée de 160 à 8.000 euros.

Toutefois, la sanction peut être adaptée en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc. Il existe donc des alternatives aux sanctions classiques !

L’intervention d’un avocat est essentielle

pour assurer au mieux votre défense pénale
  • il vérifiera les éléments de procédure et s’assurera que celle-ci est exempte de vice ;
  • il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossier répressif susceptibles de les établir ;
  • il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction ;
  • il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle ;
  • il établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal ;

Ne payez pas votre avocat

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Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

Calculez votre amende pénale

ou le risque d’être cité devant le Tribunal de Police

L’article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999, instaure une responsabilité pénale propre des personnes morales, distincte et autonome de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire; cette disposition a pour conséquence que l’article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est implicitement modifié en ce sens que l’infraction qu’il prévoit peut être mise à charge de la personne morale et/ou de la personne physique.

Cour de Cassation, 3 février 2015, RG n° P.13.0875.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150203-8

Lorsque vous êtes contrôlé en état d’imprégnation alcoolique, vous êtes d’abord soumis à un éthylotest qui renseigne une première indication : soit vous êtes négatif (Safe), soit vous êtes en Alerte (> à 0,22 mg/laae ou 0,5 g/l), soit vous êtes Positif (> à 0,35 mg/laae ou 0,8 g/l).

Si vous êtes en Alerte ou Positif, votre taux d’imprégnation alcoolique est ensuite précisé par un éthylomètre (mg / litre d’air alvéolaire expiré – mg/l AAE) ou un prélèvement sanguin (g / litre de sang – g/l) :

1. Vous avez un taux d’imprégnation alcoolique compris entre 0,22 et 0,34 mg/l AAE ou entre 0,50 et 0,79 g/l.

  • En principe, vous avez subi une interdiction de conduire durant 3 heures lors du contrôle et dû payer une perception immédiate de 179 euros.

2. Vous avez un taux d’imprégnation alcoolique compris entre 0,35 et 0,64 mg/l AAE ou entre 0,80 et 1,49 g/l.

  • En principe, vous avez subi une interdiction de conduire d’une durée de 6 heures ou d’un retrait immédiat de 15 jours maximum lors du contrôle et le procès-verbal a été ensuite renvoyé au Parquet de Police.
  • Le Procureur du Roi peut alors adopter les mesures suivantes :
    • Soit il vous adresse une proposition transactionnelle pour éteindre l’action publique
    • Soit il vous propose une médiation pénale en fonction de votre profil (jeune conducteur par exemple)
    • Soit il décide de vous citer à comparaitre devant le Tribunal de Police

3. Vous avez un taux d’imprégnation alcoolique compris entre 0,65 et 0,77 mg/l AAE ou entre 1,50 et 1,79 g/l.

  • En principe, vous avez subi une interdiction de conduire d’une durée de 6 heures ou d’un retrait immédiat de 15 jours maximum lors du contrôle et le procès-verbal a été ensuite renvoyé au Parquet de Police.
  • A la requête du Procureur du Roi, vous êtes alors d’office cité à comparaitre devant le Tribunal de Police

4. Vous avez un taux d’imprégnation alcoolique égal ou supérieur à 0,78 mg/l AAE ou 1,80 g/l.

  • En principe, vous avez subi une un retrait immédiat de 15 jours maximum lors du contrôle et le procès-verbal a été ensuite renvoyé au Parquet de Police.
  • A la requête du Procureur du Roi, vous êtes alors d’office cité à comparaitre devant le Tribunal de Police

Devant le Tribunal de Police, une déchéance facultative du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans peut être prononcée.  

Elle devra même être d’office prononcée avec l’obligation de repasser l’examen théorique ou pratique pour les jeunes conducteurs (moins de deux ans) ou avec une durée de 3 mois à 5 ans avec l’obligation de passer les 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médical et psychologique) pour les conducteurs en état d’aggravation. 

Quant à l’amende pénale, elle peut être fixée entre 1.600 et 16.000 EUR. 

Enfin, dans certaines circonstances, le Tribunal sera contraint de vous imposer l’installation d’un alcoolock, à savoir un système anti-démarrage sur votre véhicule. 

Toutefois, en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle, la sanction pourrait être adaptée : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS de sensibilisation aux comportements dangereux, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc.

Dans ce cas, l’intervention d’un avocat est essentiel pour assurer au mieux votre défense pénale.

Il se chargera de vérifier les éléments de procédure et de s’assurer que celle-ci est exempte de vice, il analysera les éléments constitutifs de l’infraction et les éléments objectifs du dossiers répressif susceptibles de les établir, il récoltera l’ensemble des informations nécessaires à justifier le contexte de l’infraction, il prendra connaissance des circonstances socio-économiques de votre situation personnelle et établira les moyens de droit et de fait pour obtenir votre acquittement, des mesures alternatives (suspension, sursis, mesures probatoire, etc.) ou la plus grande indulgence du Tribunal.

Utilisez gratuitement notre module “Alcool”

Il s’agit d’un outils en ligne qui permet de calculer le montant de l’amende pénale en cas d’imprégnation alcoolique ou les sanctions susceptibles d’être prononcées par le Tribunal de Police.

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Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

Amende pénale de 1.600 à 16.000 EUR
Déchéance du droit de conduire 1 mois à 5 ans.

L’intervention gratuite d’un avocat est essentielle car il existe des alternatives.

Imprégnation Alcoolique

Brisez cette habitude avant qu’elle ne vous brise

Lorsque vous êtes contrôlés en état d’imprégnation alcoolique avec un taux supérieur à 0,35 mg par litre d’air alvéolaire expiré (mg/l aae) ou à 0,8 g par litre de sang (g/l), vous êtes, en principe, automatiquement cités à comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de Police à la requête du Procureur du Roi et ne pouvez dès lors bénéficier d’une perception immédiate pour éteindre les poursuites.

Dans ce cas, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une amende pénale de 1.600 à 16.000 euros. La loi l’autorise également à prononcer une déchéance facultative du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans.

Si vous êtes en état d’aggravation et de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 3 ans qui ont précédé l’infraction, la déchéance du droit de conduire devient obligatoire pour une durée de 3 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique) et l’amende pénale est doublée et fixée de 3.200 à 40.000 euros.

Dans certaines hypothèses déterminées par la loi, le Tribunal de Police peut également ordonner l’installation d’un alcoolock sur votre véhicule pour une durée de 3 ans maximum et lequel constitue un dispositif anti-démarrage particulièrement coûteux (3.000 euros par an).

Etat d’ivresse

Quand on tient à quelqu’un, on le retient

Deux personnes qui présentent un même taux d’imprégnation alcoolique peuvent manifester différemment des signes d’ivresse. C’est à l’occasion d’un contrôle ou d’un accident de la circulation que les verbalisants détermineront les signes d’ivresse et confirmeront si l’imprégnation alcoolique influence également votre capacité à conduire. Si les signes relevés confirment votre état d’ivresse, vous êtes automatiquement cités à comparaitre devant la chambre pénale du Tribunal de Police à la requête du Procureur du Roi.

Dans ce cas, la loi impose au Tribunal de Police de prononcer une amende pénale de 1.600 à 16.000 euros ainsi qu’une déchéance obligatoire du droit de conduire d’une durée de 1 mois à 5 ans. Il peut également vous condamner à passer des examens médical et psychologique avant de vous réintégrer dans le droit de conduire.

Si vous êtes en état d’aggravation et de récidive pour avoir déjà été condamnés dans les 3 ans qui ont précédé l’infraction, la déchéance du droit de conduire est portée à 3 mois minimum avec l’obligation de réussir 4 examens de réintégration (théorique, pratique, médicale et psychologique) et l’amende pénale est doublée et fixée de 3.200 à 40.000 euros.

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Lorsque vous êtes soumis à un contrôle d’état d’imprégnation alcoolique et que ce dernier s’avère positif, vous pouvez également être poursuivi du chef d’avoir circuler en état d’ivresse.

Si l’état d’imprégnation alcoolique est une mesure objective du taux d’alcool dont vous êtes imprégné, tous les conducteurs ne réagissent pas ni ne supportent de la même façon cet état d’imprégnation. Avec un même taux, certains restent parfaitement aptes à conduire tandis que d’autres présenteront des signes d’ivresse qui démontreront le contraire. 

Dans ce cas, les services de police précisent les signes d’ivresse susceptibles de justifier l’infraction de conduite en état d’ivresse : haleine sentant manifestement l’alcool, déséquilibre, désorientation dans le temps et l’espace, élocution bredouille, bouche pâteuse, vêtement désordonnés, etc. 

Si ces signes sont suffisamment établis, vous serez d’office cité à comparaître devant le Tribunal de Police à la requête du Procureur du Roi. 

Dans cette hypothèse, le Tribunal de Police devra nécessairement prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée d’un mois minimum jusqu’à 5 ans (voir même à titre définitif) ainsi qu’une amende pénale de 1.600 à 16.000 EUR. 

Toutefois, en fonction des éléments objectifs du dossier répressif et de votre situation personnelle, la sanction pourrait être adaptée : suspension simple du prononcé de la peine, sursis à l’exécution de celle-ci, mesures probatoires telle que l’obligation de suivre une formation VIAS de sensibilisation aux comportements dangereux, déchéance prononcée uniquement durant les week-ends, etc.

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Il vous suffit de prendre contact avec votre courtier ou votre assureur afin de leur transmettre une copie du Pro Justitia (citation à comparaitre signifiée par huissier) ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

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Vous avez reçu un document intitulé “pro justitia” et vous êtes poursuivi du chef d’infractions de roulage par le Parquet de police ? Ou au contraire, vous avez été victime d’une infraction de roulage et souhaitez réclamer l’indemnisation de votre dommage ?

Dans ce cas, c’est la chambre pénale du Tribunal de police qui est compétente pour statuer sur les préventions retenues à votre charge (excès de vitesse, ivresse, alcoolémie, délit de fuite, défaut d’assurance, d’immatriculation, de contrôle technique ou de permis de conduire, coups et blessures involontaires ou homicides involontaires à la suite d’un accident de la route, etc.) et sur les éventuelles réclamations civiles liées à un dommage consécutif à ces préventions.

Les condamnations prononcées par le Tribunal de police peuvent être relativement lourdes : peines d’emprisonnement, peine de travail, peine d’amende, déchéance du droit de conduire, examens théoriques et pratiques, examens médico-psychologiques, etc.

En outre, les procédures peuvent se compliquer si une victime sollicite une expertise médicale judiciaire ou si votre assureur RC auto entend intenter une action récursoire à votre encontre pour solliciter le remboursement de ses décaissements au profit de cette dernière parce que votre état d’ivresse constitue une cause d’exclusion contractuelle.

 

Lorsque la procédure est introduite devant le Tribunal de Police, elle doit faire l’objet d’une mise en état pour respecter le principe du contradictoire inhérent aux droit de la défense.

A cette occasion, un calendrier de procédure est établi et les parties disposeront de délais impartis pour échanger leur argumentation par écrit et communiquer toutes les pièces utiles à leurs prétentions.

Lorsque l’échange de ces écrits est terminé, une audience est fixée pour plaidoiries. Les parties ont alors la possibilité de défendre oralement leur point de vue dans le cadre d’un débat interactif.

A l’issue de cette audience, le Tribunal prend la cause en délibéré et prononce son jugement dans le mois qui suit.

Si certaines questions subsistent, le Tribunal peut aussi prononcer un jugement pour ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à s’expliquer davantage.

Si une des parties n’est pas satisfaite du jugement, elle dispose de la possibilité d’interjeter appel de ce dernier devant le Tribunal de Première Instance. Toutefois, sa requête d’appel devra être introduite endéans les 30 jours de la signification du jugement.

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Compte-tenu des nombreuses règles de procédure, l’intervention d’un avocat est indispensable.

Si vous êtes poursuivi devant la chambre pénale du Tribunal de police ou que vous avez été victime d’un accident de la circulation dont il convient de réclamer l’indemnisation, peut-être bénéficiez-vous d’une assurance protection juridique ?

Pour vous en assurer, il vous appartient de prendre contact avec votre courtier ou de vérifier les conditions générales des polices d’assurance que vous avez souscrites : soit vous bénéficiez d’une défense en justice dans le cadre de votre assurance RC auto, soit vous bénéficiez d’une assurance protection juridique indépendante liée par exemple à votre assurance habitation. 

Si tel est le cas, il vous suffit de communiquer à votre assureur le nom et les coordonnées de l’avocat que vous avez librement choisi et ses honoraires ainsi que tous les frais de procédure (expertise, huissier, etc.) seront alors intégralement pris en charge par votre assureur.

Tandis que l’assistance d’un avocat est essentielle, vous n’aurez rien à débourser pour assurer la défense de vos intérêts.

Lorsque sa copie n’a pas été adressée au contrevenant avant l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la constatation de l’infraction d’excès de vitesse constatée à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement, le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement.

Cour de Cassation, 5 novembre 2014, RG n° P.14.0859.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141105-6

Je suis condamné(e) pour une infraction grave de vitesse et dans les trois années, je suis cité(e) à comparaître pour conduite avec un taux de concentration d’alcool de plus de 0,8 pour mille. Serai-je puni(e) plus sévèrement du fait d’avoir déjà été condamné(e) pour une autre infraction ?

OUI. En cas de récidive dans les trois années d’une condamnation pour

  • conduite sous in uence d’alcool ou de drogue,
  • délit de fuite,
  • conduite sans permis de conduire,
  • infractions du quatrième degré,
  • les infractions les plus graves en matière de vitesse ou au détecteur de radar,

le juge doit prononcer les peines suivantes :

  • pour une nouvelle condamnation dans les trois ans : au moins 3 mois de déchéance du droit de conduire + examens de réintégration + amende.
  • pour deux nouvelles condamnations dans les trois ans : au moins 6 mois de déchéance du droit de conduire + examens de réintégration + amende.
  • pour trois nouvelles condamnations dans les trois ans : au moins 9 mois de déchéance du droit de conduire + examens de réintégration + amende.

La récidive ne vaut pas seulement en cas d’infraction similaire mais aussi lorsqu’il y a combinaison des différents types d’infractions mentionnées ci-avant (par exemple alcool + vitesse).

Quels sont les examens de réintégration visés par la loi ?

Les 4 examens qui sont visés sont : 

  • l’examen théorique,
  • l’examen pratique,
  • un examen médical et
  • un examen psychologique.

Quelles sont les infractions en matière de vitesse qui sont visées ?

  • le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure (par exemple, rouler au-delà de 160 km/h sur autoroute ou 110 km/h sur une route hors agglomération limitée à 70 km/h), ou
  • le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle (par exemple, rouler à plus de 80 km/h en agglomération ou plus de 60 km/h en zone 30).

Quelles sont les infractions du 4ème degré?

Les infractions du 4ème degré sont celles qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et entraînent, presque irrémédiablement, des dommages physiques en cas d’accident, par exemple :

  • transgresser les ordres d’un agent qualifié
  • ne pas respecter la signalisation à un passage à niveau
  • inciter à rouler à une vitesse excessive, faire la course sur la voie publique
  • dépasser par la gauche dans une côte ou dans un virage quand c’est interdit
  • faire marche arrière ou rouler en sens contraire sur une autoroute ou une route pour automobile
  • mettre son véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau

A partir de quand la loi s’applique-t-elle ?

La première condamnation peut être antérieure au 1er janvier 2015, mais les nouvelles infractions doivent avoir été commises à partir du 1er janvier 2015, exemples :

1. Un conducteur commet une première infraction grave le 18 novembre 2013 pour laquelle il est condamné par le tribunal de police le 3 octobre 2014. Le 8 janvier 2015, il commet à nouveau une infraction grave visée par la récidive. Comme il a commis, dans les trois années, deux infractions qui comptent pour la récidive, le juge doit le condamner selon les règles plus sévères en matière de récidive, même si la première condamnation a été prononcée avant le 1er janvier 2015.

2. Un conducteur commet une première infraction grave le 18 janvier 2015 pour laquelle il est condamné par le tribunal de police le 3 novembre 2015. Dès que le jugement est dé nitif, le délai de trois ans commence à courir. Le 21 août 2018, il commet une nouvelle infraction grave visée par la récidive. Les règles plus sévères en matière de récidive s’appliqueront puisque moins de trois années se sont écoulées entre la date du jugement définitif (on ne commence pas à compter à partir de la date de l’infraction !) et la nouvelle infraction.

La récidive s‘applique à l’usage d’un détecteur de radar. Puis-je utiliser mon coyote ?

Oui car, en Belgique, la loi interdit les détecteurs de radars c’est-à-dire les systèmes qui détectent activement les radars mais pas les systèmes comme coyote qui se bornent à indiquer au conducteur qu’il y a un radar, via une banque de données.

Quelles sont les infractions en matière d’alcool visées ?

  • conduire ou accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage avec un taux d’au moins 0,8 gramme par litre de sang.
  • conduire en état d’ivresse.
  • inciter une personne qui a visiblement bu à conduire.

Loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (publiée dans le Moniteur belge le 30 avril 2014).

1. Quelle est la concentration d’alcool maximale autorisée pour les conducteurs de camions, de bus, de taxis et les autres conducteurs professionnels ?

A partir du 1er janvier 2015, elle est de 0,2 pour mille (il s’agit de la valeur mesurée dans le sang. Pour un test d’haleine, cela correspond à 0,09 mg/l d’air expiré).

2. Cette limite de concentration d’alcool plus basse est-elle aussi applicable si je conduis un camion ou un autobus en dehors de mes activités professionnelles ?

Oui. En raison de leur masse et des risques en matière de sécurité routière qui y sont liés, la conduite de ces catégories de véhicules est toujours soumise à cette limite de concentration d’alcool plus sévère. Si un conducteur de camion conduit une voiture, la limite d’alcool de 0,5 pour mille est applicable.

3. Cette limite de concentration d’alcool plus basse est-elle aussi applicable si je conduis un taxi en dehors de l’activité professionnelle ?

Non. Les chauffeurs de taxis sont soumis à une limite d’alcool plus stricte seulement lorsqu’ils transportent des personnes dans le cadre de leur travail.

4. Combien d’heures d’interdiction de conduite sont-elles imposées à un chauffeur professionnel pour une concentration d’alcool qui se situe entre 0,2 et 0,5 pour mille (=0,09 et 0,22 mg/l UAL) ?

Deux heures. Le permis de conduire ne doit pas, dans ce cas, être remis à la police car en pratique cela serait trop compliqué compte tenu du laps de temps très court. En outre, un nouveau test d’haleine n’est pas nécessaire après ces deux heures car la teneur en alcool aura à ce moment baissé à moins de 0,2 pour mille.

5. Quels sont les types d’appareils que la police peut utiliser pour détecter la conduite sous influence de l’alcool ?

La police peut utiliser quatre types d’appareils :

  • Au moyen des nouveaux appareils « sampling », la police peut rapidement savoir si le conducteur est susceptible d’être sous influence d’alcool. Si  l’appareil détecte de l’alcool, il est procédé au test et/ou à l’analyse de l’haleine ;
  • Au moyen des appareils de test de l’haleine homologués existants, la police peut détecter la teneur en alcool de l’air expiré. Le test de l’haleine peut éventuellement être précédé d’un test au moyen d’un appareil « sampling ». A l’issue d’un test de l’haleine positif, il y a toujours une analyse de l’haleine ;
  • Au moyen des appareils d’analyse de l’haleine homologués existants, la police peut mesurer la concentration d’alcool dans l’air expiré. L’analyse de l’haleine peut être précédée d’un test au moyen d’un appareil « sampling » et/ou d’un test de l’haleine mais la police peut aussi procéder directement à l’analyse de l’haleine ;
  • La police utilise parfois aussi les appareils homologués de test et d’analyse de l’haleine combinés qui peuvent aussi bien procéder à un test de l’haleine qu’à une analyse de l’haleine (suite à un test d’haleine positif). Au préalable, la police peut encore éventuellement effectuer un test au moyen d’un appareil « sampling ».

6. Les véhicules qui sont en défaut d’assurance et de contrôle technique peuvent-ils être détectés au moyen de l’Automatic Number Plate Registration (caméra ANPR) ?

Oui. La police peut utiliser des caméras qui détectent les véhicules en défaut d’assurance et de contrôle technique via un lien vers diverses banques de données.

L’état d’ivresse et l’état d’imprégnation alcoolique sont deux notions distinctes en matière de conduite sous l’influence de l’alcool.

L’état d’ivresse et l’état d’imprégnation alcoolique sont deux notions distinctes en matière de conduite sous l’influence de l’alcool.

L’état d’imprégnation alcoolique correspond au fait de conduire un véhicule avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale de 0,5 g/l. C’est donc un état dans lequel le conducteur est considéré comme ayant une alcoolémie excessive.

En revanche, l’état d’ivresse correspond à un état dans lequel le conducteur est sous l’influence de l’alcool, sans pour autant dépasser la limite légale d’alcoolémie. Cela signifie que le conducteur peut avoir un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 g/l, mais être quand même considéré comme incapable de conduire en toute sécurité en raison de l’effet de l’alcool sur son jugement et ses capacités physiques.

Ainsi, l’état d’imprégnation alcoolique est défini par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale, tandis que l’état d’ivresse est défini par l’incapacité de conduire en toute sécurité en raison de l’effet de l’alcool, quel que soit le taux d’alcoolémie.

La valeur probante spéciale attachée à une constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par un appareil fonctionnant automatiquement au sens de l’article 62, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière ne peut être renversée que par une preuve contraire solide; la persistance d’un doute ne suffit pas à apporter cette preuve contraire.

Cour de Cassation, 10 décembre 2013, RG n° P.12.1727.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20131210-2

La preuve d’un excès de vitesse qui a été constaté par des fonctionnaires compétents à l’aide d’un appareil de mesure dont l’homologation est expirée, n’est pas illégale, mais est dépourvue de la foi due particulière prévue à l’article 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Cour de Cassation, 8 novembre 2005, RG n° P050941N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20051108-17

La loi interdit la conduite d’un véhicule en état d’imprégnation alcoolique. Cela signifie que même si le conducteur n’a pas dépassé la limite légale d’alcoolémie de 0,5 g/l, il peut être sanctionné s’il est jugé incapable de conduire en raison de l’effet de l’alcool.

La loi interdit la conduite d’un véhicule en état d’imprégnation alcoolique. Cela signifie que même si le conducteur n’a pas dépassé la limite légale d’alcoolémie de 0,5 g/l, il peut être sanctionné s’il est jugé incapable de conduire en raison de l’effet de l’alcool.

Les sanctions pour la conduite en état d’imprégnation alcoolique sont similaires à celles de la conduite en état d’ivresse, et peuvent inclure :

  • Une amende, qui peut varier en fonction des circonstances de l’infraction
  • Une suspension ou une annulation du permis de conduire
  • Une peine de prison, surtout en cas de récidive ou si des dommages ont été causés à des tiers
  • Une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou un traitement pour lutter contre l’alcoolisme

Les sanctions peuvent varier en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances spécifiques de chaque cas. En cas d’accident de la route causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique, les sanctions peuvent être plus lourdes et inclure une peine de prison plus importante et une obligation de payer des dommages et intérêts aux victimes.

Le Tribunal de Police en droit belge peut prononcer différentes peines en cas d’infractions au code de la route ou d’autres infractions mineures.

Le Tribunal de Police en droit belge peut prononcer différentes peines en cas d’infractions au code de la route ou d’autres infractions mineures. Les peines les plus courantes sont :

  • Une amende : une somme d’argent à payer par la personne reconnue coupable de l’infraction. Le montant de l’amende dépend de la gravité de l’infraction et des circonstances de l’affaire.
  • Une suspension ou une annulation du permis de conduire : dans le cas d’infractions au code de la route, le Tribunal de Police peut suspendre ou annuler le permis de conduire du conducteur pour une durée déterminée.
  • Une peine de travail d’intérêt général : le Tribunal de Police peut ordonner à la personne reconnue coupable de l’infraction de réaliser un travail d’intérêt général pour une durée déterminée.
  • Une peine de prison : bien que rare, le Tribunal de Police peut prononcer une peine de prison pour les infractions les plus graves.

Il est important de noter que les peines prononcées par le Tribunal de Police sont généralement moins sévères que celles prononcées par les tribunaux correctionnels pour des infractions plus graves. Le Tribunal de Police est principalement compétent pour juger des infractions mineures et des contraventions.

Suivant l’article 38 de la loi du 16 mars 1968, le Tribunal de Police a la faculté de prononcer une déchéance du droit de conduire d’une durée de 8 jours à 5 ans, à titre de peine, dans les hypothèses suivantes : – en état d’imprégnation alcoolique (art. 34 de la loi du 16 mars 1968) ; confier un véhicule, inciter ou provoquer une personne à conduire tandis qu’il est sous influence (art. 37 et 37bis de la loi du 16 mars 1968); – entraver la recherche ou la constatation d’infractions (art. 62bis de la loi du 16 mars 1968); – en cas de blessures ou homicides involontaires (art. 418 à 420 du Code pénal); – en cas d’infractions du 2e et 3e degré (art. 29 de loi du 16 mars 1968); – en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 à 40 km/h hors agglomération ou de 20 à 30 km/h dans les zones protégées et agglomération; – en cas d’infraction avec triple récidive dans les 3 dernières années ; – en cas de défaut de permis de conduire ou d’inaptitude (art. 30, §1er, de la loi 16 mars 1968); – en cas de délit de fuite (art. 33, §1er, de la loi du 16 mars 1968); – en cas de défaut d’assurance (art. 24 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire); Le §3 de l’article 38 prévoit la possibilité pour le Tribunal de Police de subordonner la réintégration dans le droit de conduite à la réussite de un ou plusieurs examens : – examen théorique ; – examen pratique ; – examen médical ; – examen psychologique ; – formation spécifique (stage IBSR, etc.) Même si le Tribunal est amené à prononcer un sursis à l’exécution de la peine (art. 8, §1er, de la loi du 19 juin 1964), il est tenu d’imposer une déchéance effective d’une durée minimale de 8 jours pour les infractions visées à la loi du 16 mars 1968. Ceci signifie qu’en cas de défaut d’assurance visée par le loi du 21 novembre 1989, un sursis total pourrait être prononcé. Afin d’éviter un déclassement professionnel, l’article 45 de la loi du 16 mars 1968 et l’article 65 de l’AR du 23 mars 1998 autorisent le Tribunal de Police à limiter la déchéance à une catégorie de véhicules avec laquelle l’infection a été commise.

Dans certaines hypothèses, le Tribunal de Police est tenu de prononcer une déchéance du droit de conduire pour les infractions suivantes :

  • en cas d’infraction d’homicide involontaire, combinée à une infraction du 2e, 3e ou 4e degré, un excès de vitesse, une imprégnation alcoolique, un état d’ivresse ou d’influence sous la drogue ; 
  • en cas de conduite malgré un état de déchéance ou de retrait préventif du droit de conduire ;
  • en cas de délit de fuite avec la circonstance aggravante de lésion ou d’un décès ;
  • en cas de récidive d’imprégnation alcoolique ou de conduite sous influence ;
  • en cas d’ivresse ;
  • en cas de coups et blessures involontaires avec un état de récidive d’imprégnation alcoolique, ivresse ou drogue ;
  • en cas d’infraction du 4e degré ;
  • en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus 40 km/h hors agglomération ou de plus de 30 km/h en agglomération ou zones protégées ; 

Dans ce cas, la durée minimale effective devra être de 8 jours et ne pourra bénéficier d’uns sursis à l’exécution, à moins que le Tribunal ne motive sa décision. 

1. Est-ce que je reçois toujours une perception immédiate en cas d’infraction routière ?

Non. Cela dépend du type d’infraction. La seule infraction routière qui donne lieu à une perception immédiate obligatoire concerne les chauffeurs professionnels qui conduisent avec un seuil d’alcoolémie entre 0,2 et 0,5 pour mille (à partir du 01/01/2015). Les autres infractions pour lequelles une perception immédiate peut être perçue sont déterminées par des circulaires du Collège des Procureurs généraux. Généralement, il n’y a pas de perception immédiate pour les infractions les plus graves mais bien un procès-verbal, avec une proposition de transaction ou une condamnation par le tribunal à un stade ultérieur.

La perception immédiate est exclue pour les mineurs.

La perception immédiate est également exclue, dans les cas suivants, si l’infraction est commise par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique :

  • lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément et que la somme totale excède 330 euros (voyez aussi le point 3) ;
  • lorsque la vitesse autorisée est dépassée de plus de 40 km/h ou de plus de 30 km/h dans une agglomération, une zone 30, une zone de rencontre ou une zone résidentielle ;
  • lorsqu’une infraction du troisième degré est commise simultanément à une autre infraction ;
  • pour une infraction du quatrième degré (pour les conducteurs étrangers, une perception immédiate est alors bien possible!).

2. Les montants des perceptions immédiates pour une infraction du premier, second, troisième et quatrième degré restent-ils les mêmes ?

Les montants pour une perception immédiate restent inchangés soit 55 euros pour une infraction du premier degré, 110 euros pour le second degré,  165 euros pour le troisième degré et 330 pour le quatrième degré. A partir du 1er janvier 2015 le montant de la perception immédiate pour une infraction du quatrième degré pour les étrangers augmentera tout de même à 450 euros, pour pouvoir traiter les étrangers de la même façon que les Belges qui sont cités à comparaître pour ce type d’infractions, avec tous les frais judiciaires liés.

3. Je commets plusieurs infractions simultanément. Les perceptions immédiates peuvent-elles être cumulées ?

Oui. Le principe est inchangé : les montants mentionnés ci-avant valent par infraction : si plusieurs infractions sont commises simultanément, ces montants doivent être additionnés. Cependant, un montant maximum est prévu pour la somme totale. Au-delà de cette somme, on ne reçoit plus de perception immédiate mais on est, en principe, cité à comparaître devant le juge. Pour les Belges, la perception immédiate est exclue si la somme totale dépasse 330 euros. Pour les étrangers, cette somme maximale s’élève à 825 euros. Les infractions en matière d’alcool ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette somme maximale. 

4. Les montants pour une perception immédiate pour les infractions en matière de vitesse restent-ils les mêmes ?

Oui. Pour les 10 premiers km/h qui dépassent la vitesse maximale autorisée, la somme s’élève à 50 euros. Ensuite, pour chaque km/h supplémentaire, cette somme est majorée de 5 euros. En agglomération, dans une zone 30, aux abords d’une école, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle, la somme est majorée de 10 euros pour chaque km/h supplémentaire.

5. Peut-on recevoir une perception immédiate pour avoir roulé sous influence de l’alcool ?

Oui. A partir du 1er juillet 2014, la plupart des infractions en matière de conduite sous influence d’alcool peuvent être sanctionnées au moyen d’une perception immédiate, ce qui n’empêche pas que ces infractions puissent également être sanctionnées par une transaction ou via le tribunal.

Si la concentration d’alcool se situe entre 0,22 et 0,35 mg/l d’air alvéolaire expiré (UAL) (entre 0,5 et 0,8 pour mille dans le sang), la police va pouvoir proposer une perception immédiate de 170 euros (jusqu’au 30 juin 2014, le montant de la perception immédiate est de 150 euros et elle est obligatoire).

Avec une concentration d’alcool située entre 0,35 et 0,44 mg/l UAL, le conducteur sous influence risque une perception immédiate de 400 euros (une transaction ou une citation restent également possibles).

Le montant de la perception immédiate pour une concentration d’alcool entre 0,44 et 0,50 mg/l UAL s’élève à 550 euro (une transaction ou une citation restent également possibles).

A partir d’une concentration d’alcool de 0,50 mg/l UAL, un conducteur belge ne reçoit plus de perception immédiate, le parquet traite l’affaire au moyen d’une transaction ou cite le contrevenant devant le tribunal. Par contre, les contrevenants étrangers risquent une perception immédiate de 1200 euros pour une concentration d’alcool entre 0,50 et 0,65 mg/l UAL. Les conducteurs étrangers avec une concentration d’alcool d’au moins 0,65 mg/l UAL consignent la somme de 1200 euros afin de couvrir l’amende et les frais de justice éventuels résultant d’une condamnation judiciaire. De cette manière, les contrevenants étrangers ne pourront désormais plus échapper à la sanction.

Il est important de savoir que même lorsque le contrevenant se voit proposer une perception immédiate, le ministère public peut encore décider, dans les 30 jours, de le poursuivre. Par exemple, lorsque le contrevenant a reçu dans un passé proche une amende pour conduite sous influence d’alcool, le ministère public peut décider de citer le contrevenant entêté devant le tribunal.

Il y a également une nouveauté pour les conducteurs professionnels (chauffeurs de camions, de bus, de taxis,…) qui, lorsqu’ils sont contrôlés avec une concentration d’alcool située entre 0,09 et 0,22 mg/l UAL (entre 0,2 en 0,5 pour mille dans le sang), devront payer à partir du 1er janvier 2015 une perception immédiate de 100 euros.

6. Comment suis-je informé de mon infraction et de la perception immédiate que je dois payer ?

Cela dépend du fait d’avoir ou non son domicile ou sa résidence fixe en Belgique. Si une personne étrangère commet une infraction routière, il peut lui être proposé une perception immédiate par lettre de notification et/ou procès-verbal. La lettre de notification est l’équivalent du procès-verbal qui est envoyé au contrevenant belge ; les deux documents font foi jusqu’à preuve du contraire par le contrevenant.

Afin de préserver le droit de défense du contrevenant étranger, et il s’agit ici de la grande nouveauté de l’arrêté royal, la lettre de notification est rédigée dans la langue utilisée dans le document d’immatriculation s’il est disponible ou si ce n’est pas le cas, dans l’une des langues officielles de l’Etat d’immatriculation.

La lettre de notification contient des informations sur la nature de l’infraction, le lieu, la date et l’heure de l’infraction, la signalisation routière éventuellement en place, les dispositions réglementaires violées, le montant à payer et le cas échéant, des informations sur l’appareil de mesure utilisé pour la constatation de l’infraction. A côté de cela, le contrevenant étranger reçoit un document explicatif relatif aux différentes modalités de paiement.

Hypothèses :

Suivant l’article 55 de la loi du 16 mars 1968, le retrait immédiat du permis de conduire (retrait administratif) peut être envisage dans 6 hypothèses : 

  • lorsque l’analyse ou le test d’haleine enregistre une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré, en cas de refus d’analyse ou de test de l’haleine ou lorsque le conducteur se trouve apparemment dans un état d’imprégnation alcoolique supérieure à 0,35 g/l d’air ou d’ivresse sans qu’il soit possible de procéder à l’analyse ou au test d’haleine pour une autre raison qu’un refus ;
  • en cas de délit de fuite ;
  • si un accident de roulage a entraîné des blessures graves ou la mort pour autrui et est apparemment imputable à une faute grave du conducteur;
  • lorsqu’un véhicule est utilisé tandis qu’une déchéance du droit de conduire a été prononcée ;
  • si le conducteur a commis une infraction grave du 2ème, 3ème ou 4ème degré ou s’il a commis un excès de vitesse de plus de 20km/h en agglomération, zone 30, aux abords d’une école ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, ou de plus de 30 km/h sur les autres routes;
  • si le conducteur a entravé la recherche ou la constatation d’infractions

Le retrait immédiat du permis de conduire est à considérer comme une mesure de sûreté. Il ne s’agit donc pas d’une sanction pénale. 

Il ne se confond pas non plus avec le retrait temporaire du permis de conduire pour une durée de 3, 6 ou 12 heures qui est imposé après avoir constaté un état d’intoxication alcoolique, d’ivresse ou sous influence de la drogue. 

Procédure :

L’article 55 de la loi du 16 mars 1968 prévoit que c’est sur le réquisitoire du Ministère public que le conducteur est tenu de remettre son permis de conduire aux services de police.

La durée du retrait immédiat du permis de conduire sera ensuite imputé sur l’éventuelle déchéance prononcée par le Tribunal de Police (article 57 de la loi du 16 mars 1968). 

Durée

En principe, l’article 56 de la loi du 16 mars 1968 dispose que la durée du retrait immédiat du permis de conduire est de 15 jours. 

Toutefois, le contrevenant peut introduire une demande motivée, en vue d’obtenir la restitution anticipée de son permis de conduire, auprès du Ministère public qui en appréciera le bien-fondé de façon discrétionnaire. 

Par ailleurs, avant l’expiration du délai de 15 jours, le Ministère public peut également solliciter une prolongation du retrait de 3 mois maximum et même un renouvellement de celle-ci devant le Tribunal de Police. 

Le Ministère public peut citer le contrevenant à comparaitre pour requérir une ordonnance de prolongation ou lui en faire la notification dans le PV dont copie lui est remise par un officier de la police judiciaire. 

Dans les deux cas, le Tribunal de Police est tenu de prononcer sa décision endéans les 15 jours de la décision du retrait initial.

Cette ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’appel mais uniquement d’opposition qui n’en suspend toutefois pas l’exécution.

L’annexe 6 de l’Arrêté royal du 23 mars 1998 liste les critères à respecter :

1. Affections nerveuses

1.1. Normes pour les candidats du groupe 1 :

1.1.1. L’aptitude à la conduite d’un candidat qui souffre d’une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.

Si le candidat souffre d’une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

1.1.2. Le candidat qui souffre d’une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.

1.1.3. Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d’une affection intracrânienne, ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l’apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.

1.1.4. Le candidat atteint d’une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans et trois ans à partir de cet âge.

1.1.5. Lors de l’appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l’équilibre ou de coordination provoqués par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l’affection.

1.1.6. Le candidat atteint d’une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d’adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.

Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

1.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d’un neurologue est requis.

2. Affections psychiques

2.1. Normes pour les candidats du groupe 1:

2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l’avis psychiatrique concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

2.1.2. Le candidat atteint d’une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d’adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.

2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s’il n’y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s’il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

2.1.5. Le candidat souffrant d’hallucinations qui ne s’accompagnent pas d’un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n’a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

2.1.6. Le candidat présentant d’importants troubles de l’humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu’il est pleinement conscient de son affection et n’a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s’il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.

2.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d’un rapport favorable établi par un psychiatre.

3. Epilepsie

3.1. Le candidat souffrant d’épilepsie ou ayant eu une crise d’épilepsie n’est pas apte à la conduite, en dépit du fait qu’il ait ou non subi une chirurgie cérébrale curative. Une personne souffre d’épilepsie si elle a eu deux ou plusieurs crises épileptiques non provoquées au cours d’une période de cinq ans. Après cinq années sans crise, une nouvelle crise est considérée comme une première crise.

Un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie détermine le syndrome épileptique spécifique et le(s) type(s) de crise pour juger du risque de nouvelles crises. Si d’autres causes sont à l’origine de la perte de connaissance ou de l’altération de la conscience, le médecin tient compte du risque de répétition lors de la conduite, ainsi que des autres critères pertinents prévus dans la présente annexe. Il formule l’avis concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de cette aptitude.

3.2. Normes pour les candidats du groupe 1:

3.2.1. Le candidat qui a eu une crise d’épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois au moins sans crise.

3.2.2. Le candidat qui a eu une crise d’épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l’électro-encéphalogramme ne montre pas d’anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l’existence d’une pathologie cérébrale épileptogène.

3.2.3. Le candidat qui présente une crise d’épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période de trois mois au moins sans crise si l’électro-encéphalogramme effectué pendant la période de provocation ne montre pas d’anomalie épileptiforme et qu’un examen spécialisé approfondi ne révèle pas l’existence d’une pathologie cérébrale épileptogène. Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l’abstinence de la consommation d’alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. “Normes relatives à l’usage d’alcool, de substances psychotropes et de médicaments”.

3.2.4. Le candidat souffrant d’épilepsie peut être déclaré apte à la conduite après une période d’un an au moins sans crise.

3.2.5. Le candidat dont l’état était stabilisé mais qui fait une crise suite à la diminution progressive, à la modification du dosage ou du type d’anti-épileptique prescrit, peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise si le traitement précédent est repris. Si un autre traitement est prescrit, le candidat peut être déclaré apte à la conduite six mois après la dernière crise. Le médecin informe le candidat des risques éventuels encourus lors de la diminution progressive ou de la modification du traitement médicamenteux.

3.2.6. Le candidat qui présente uniquement des crises d’épilepsie n’ayant aucune influence sur la conscience et qui ne limitent en rien sa participation, en toute sécurité, à la circulation, et qui dans l’anamnèse ne présente pas d’autres crises d’épilepsie, peut être déclaré apte à la conduite lorsque cette situation perdure depuis au moins un an.

3.2.7. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d’épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite.

3.2.8. Le candidat épileptique qui a bénéficié d’une chirurgie cérébrale curative peut être déclaré apte à la conduite après une période de un an au moins sans crise. Si l’affection ou l’intervention perturbe ou a perturbé ses réactions psychomotrices ou son comportement ou provoque ou a provoqué des troubles de jugement, d’adaptation, d’évaluation ou de perception, les dispositions du point II. 1. “Affections nerveuses” sont applicables.

3.2.9. Une attestation d’aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat fasse l’objet d’un suivi médical régulier, qu’il soit pleinement conscient de son affection, qu’il suive fidèlement son traitement et prenne la médication anti-épileptique prescrite. Un examen neurologique approfondi doit conclure à une stabilisation de la situation. Un rapport neurologique favorable est toujours requis.

3.2.10. La durée de validité de l’aptitude à la conduite est limitée la première fois à un an. Si le candidat reste exempt de crise durant cette période, la validité de l’aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans maximum après la dernière crise. Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, une attestation d’aptitude à la conduite sans limitation de validité peut être délivrée.

Pour les candidats visés aux points 3.1.6 et 3.1.7, une attestation d’aptitude à la conduite d’un an, prolongeable annuellement, est délivrée. Après quatre prolongations successives, ces candidats peuvent obtenir une attestation d’aptitude à la conduite sans limitation de validité.

3.3. Normes pour les candidats du groupe 2:

3.3.1. Le candidat qui a présenté une crise d’épilepsie unique non provoquée peut être déclaré apte à la conduite s’il n’a plus eu de crise de quelque forme que ce soit depuis cinq ans.

3.3.2. Le candidat qui présente une crise d’épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite après une période sans crise d’un an au moins.

Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à la conduite, après une période d’au moins six mois sans crise.

Si la crise est survenue à la suite de la consommation ou de l’abstinence de la consommation d’alcool et/ou de substances psychotropes, cet aspect doit être évalué selon les critères prévus au point IV. Normes relatives à l’usage d’alcool, de substances psychotropes et de médicaments.

3.3.3. Le candidat souffrant d’épilepsie, sous quelque forme que ce soit, peut être déclaré apte à conduire, après une période ininterrompue d’au moins dix ans sans crise quelconque.

Si le pronostic est exceptionnellement favorable, le candidat peut être déclaré apte à conduire un véhicule visé à l’article 43 ou un véhicule de la catégorie C1, après une période ininterrompue d’au moins deux ans sans crise quelconque.

3.3.4. Une attestation d’aptitude à la conduite est délivrée ou sa durée de validité est prolongée à condition que le candidat n’ait plus eu de crise durant la période requise, et ce sans médication anti-épileptique, qu’il fasse l’objet d’un suivi médical régulier, qu’il soit pleinement conscient de son affection, qu’un électro-encéphalogramme ne montre pas d’anomalie épileptiforme et si la neuroradiologie ne révèle pas l’existence d’une pathologie cérébrale épileptiforme. Un rapport neurologique favorable est toujours requis. Il doit ressortir de ce rapport que le risque de survenance d’une nouvelle crise, d’une absence ou d’une perte d’attention durant la conduite d’un véhicule n’est pas supérieur à 2 % par an.

3.3.5. La durée de validité de la première attestation d’aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d’un an maximum.

Après cette période, la durée de validité prévue dans l’article 44, § 5, est d’application.

4. Somnolence pathologique

4.1. Normes pour les candidats du groupe 1:

4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite. Le candidat atteint d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.

4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l’avis neurologique concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.

4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil modéré ou sévère peut être déclaré apte à la conduite un mois après l’introduction d’un traitement efficace. Un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont nécessaires.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d’anomalies, s’il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement, une attestation d’aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.

4.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite. Le candidat atteint d’un syndrome d’apnée du sommeil modéré ou sévère est inapte à la conduite.

4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil modéré ou sévère peut être déclaré apte à la conduite un mois après l’introduction d’un traitement efficace. Un rapport favorable, un suivi médical approprié et une thérapie suivie fidèlement sont requis.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite est d’un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d’anomalies après cette période, s’il y a un suivi médical approprié et si la thérapie est suivie fidèlement, la durée de validité prévue à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.

5. Troubles locomoteurs

5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au système musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d’un véhicule à moteur est inapte à la conduite.

5.2. Normes pour les candidats du groupe 1:

5.2.1. Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

5.2.2. Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l’aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d’un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la catégorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.

5.2.3. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu’aux exigences concernant les connaissances, l’aptitude et le comportement liés à la conduite d’un véhicule à moteur qui sont d’application pour les catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu’un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.

5.2.4. Le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l’attestation d’aptitude à la conduite.

Par “aménagements”, on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de façon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.

Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l’état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.

Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d’utilisation, au moment de l’utilisation, au rayon d’action, à la durée de validité, à l’utilisation d’orthèses ou de prothèses.

5.3. Normes pour les candidats du groupe 2:

Après que le médecin visé à l’article 44, §§ 1er et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat.

6. Affection du système cardio-vasculaire

6.1. Normes pour les candidats du groupe 1:

6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

6.1.2. Le candidat qui souffre d’une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d’une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.

6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d’un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale 1[ou acquise]1 au niveau du cœur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.

6.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

Le candidat qui souffre d’une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d’un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congénitale du cœur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du cœur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

6.3. Rythme et conduction

6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1

6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.

6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l’implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l’électrode. Au cas où il s’agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.

Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

6.3.1.4. Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.

6.3.1.4.1. Le candidat qui n’a pas subi d’arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté uniquement pour des raisons préventives, peut être déclaré apte à la conduite un mois après l’implantation. Le candidat peut être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.2. Le candidat qui a subi un arrêt cardiaque et à qui un défibrillateur a été implanté peut, après une période d’au moins trois mois à compter de la date d’implantation, être déclaré apte à la conduite par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.3. S’il s’agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement. En cas de remplacement d’une électrode, le candidat peut être déclaré apte à la conduite un mois après son implantation. Le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat délivre l’attestation d’aptitude à la conduite.

6.3.1.4.4. Le candidat dont le défibrillateur a délivré une impulsion électrique qui a eu un impact sur le rythme cardiaque est inapte à la conduite.

Le candidat peut, après une période d’au moins trois mois après la survenance de la dernière impulsion électrique, être déclaré apte par le cardiologue du centre médical qui est responsable du suivi du bon fonctionnement du défibrillateur et du traitement du candidat.

6.3.1.4.5. Les conditions de délivrance de l’attestation de l’aptitude à la conduite et de la prolongation de sa durée de validité sont :

a) d’être sous surveillance médicale régulière;

b) d’être pleinement conscient de son affection;

c) de faire preuve d’une thérapie strictement fidèle;

d) et de suivre scrupuleusement le plan de traitement prévu.

6.3.1.4.6. L’attestation d’aptitude à la conduite peut avoir une durée de validité maximum de trois ans.

6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.

6.3.2.2. Le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l’implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l’électrode. Un rapport d’un cardiologue est requis.

Au cas où il s’agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l’intervention. Un rapport d’un cardiologue est requis.

6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d’un stimulateur cardiaque implanté doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d’un cardiologue est requis.

6.3.2.4. Le candidat porteur d’un défibrillateur est inapte à la conduite.

6.4. Tension artérielle

Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l’aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l’influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat.

6.5. Système coronarien et myocarde

6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1:

6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l’avis cardiologique concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

6.5.1.2. Le candidat atteint d’angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d’un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L’aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l’angine de poitrine. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d’un cardiologue est requis.

6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d’un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l’évolution de l’affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.

6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2:

6.5.2.1. Le candidat atteint d’angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d’un autre facteur déclencheur important est inapte à la conduite. L’aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l’angine de poitrine. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d’un cardiologue est requis.

6.5.2.2. Le candidat atteint d’altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatées d’un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d’une affection coronarienne et d’une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.

6.5.2.3. Néanmoins, s’il s’agit d’un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d’un bon fonctionnement cardiaque et en l’absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d’un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d’aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d’un cardiologue est requis.

7. Diabète sucré

7.1. Le candidat atteint de diabète sucré est inapte à la conduite.

Le candidat présentant un risque accru d’hypoglycémie sévère ou qui a présenté une hypoglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s’est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie

Le candidat présentant un risque accru d’hyperglycémie sévère ou qui a présenté une hyperglycémie sévère, quel que soit le moment où elle s’est produite, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie

Le candidat atteint d’une hypoglycémie récurrente ou le candidat qui n’est pas suffisamment conscient du risque d’hypoglycémie mettant en danger l’aptitude à conduire, est inapte à la conduite. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.

On entend par hypoglycémie sévère tout état résultant d’un taux de glycémie trop bas et où l’assistance d’une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle hypoglycémie récurrente lorsqu’une deuxième crise d’hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.

On entend par hyperglycémie sévère tout état résultant d’un taux de glycémie trop haut et où l’assistance d’une tierce personne est requise pour sortir de cet état. On parle d’hyperglycémie récurrente lorsqu’une deuxième crise d’hyperglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.

7.2. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition de satisfaire aux exigences spécifiques de la catégorie de permis de conduire souhaitée.

7.3. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l’affection s’accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardiovasculaire, doit être adressé aux médecins spécialisés dans ce type d’affection afin d’obtenir leur avis respectif.

Le candidat qui souffre de troubles locomoteurs susceptibles d’influencer la conduite en toute sécurité d’un véhicule à moteur doit être adressé au centre visé à l’article 45. Le médecin du centre recueille les avis nécessaires et, conformément aux dispositions de l’article 45, délivre l’attestation ou communique ses conclusions au médecin visé à l’article 44, en tenant compte des conditions, restrictions et adaptations requises.

7.4. Normes pour les candidats du groupe 1:

7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré traité par un régime et/ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) s’adresse à un médecin qui détermine son aptitude à la conduite et la durée de la validité de celle-ci.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.

7.4.2. L’aptitude à la conduite d’un candidat recevant 3 injections d’insuline ou plus par jour ou traité au moyen d’une pompe à insuline est déterminée par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 5 ans.

7.4.3. Le candidat atteint d’une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite 3 mois au moins après l’apparition de l’hypoglycémie qui a donné lieu au statut de “récurrence” en respectant les critères visé sous 7.5.4.

Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.

7.4.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu’il soit suffisamment conscient de son affection, qu’il connaisse le risque d’hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu’il suive fidèlement son traitement, qu’il ait reçu une éducation diabétique et qu’il fasse l’objet d’une surveillance médicale régulière.

7.4.5. A chaque prolongation de la durée de validité de l’aptitude à la conduite, le médecin explique au candidat comment détecter les signes d’hypoglycémie et les moyens d’éviter cet état.

Lorsque les résultats des mesures du taux de glycémie sont disponibles, le médecin les évalue et en discute avec le candidat.

Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu’il conduit.

7.5. Normes pour les candidats du groupe 2:

7.5.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou par médication hypoglycémiante (orale ou injectable) ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer une hypoglycémie, peut être déclaré apte à la conduite.

Un rapport favorable du médecin est requis.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.

7.5.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par médication hypoglycémiante qui, à dose thérapeutique, risque de provoquer des crises d’hypoglycémie ou traité par insuline, peut être déclaré apte à la conduite.

Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.

7.5.3. Le candidat atteint d’une hypoglycémie récurrente peut être déclaré apte à la conduite trois mois au moins après l’apparition de l’hypoglycémie qui a donné lieu au statut de “récurrence” en respectant les critères visés au 7.5.4.

Un rapport favorable délivré par un médecin porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie est requis. Le rapport contient également une proposition relative aux conditions et/ou restrictions éventuelles.

La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder 3 ans.

7.5.4. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite à condition que son diabète se soit stabilisé, qu’il soit suffisamment conscient de son affection, qu’il connaisse le risque d’hypoglycémie et en reconnaisse les symptômes, qu’il suive fidèlement son traitement, qu’il ait reçu une éducation diabétique et qu’il fasse l’objet d’une surveillance médicale régulière

Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit vérifier son état de manière appropriée en procédant à une mesure du taux de glycémie, au moins deux fois par jour et à des moments pertinents pour la conduite d’un véhicule, et prendre les dispositions qui s’imposent.

Le candidat qui suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie doit toujours avoir des sucres rapides à portée de la main dans le véhicule qu’il conduit.

7.5.5. A la demande du médecin visé à l’article 44, le médecin traitant doit lui transmettre toutes les informations susmentionnées et autres données médicales pertinentes, ainsi que son avis concernant l’aptitude à la conduite du candidat.

Le médecin examinateur détermine l’aptitude à la conduite et, le cas échéant, fixe les conditions.

8. Affections de l’audition et du système vestibulaire

8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l’équilibre soudains est inapte à la conduite.

8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

8.3. Un rapport d’un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.

8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d’hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu’elles ne s’accompagnent pas de troubles vestibulaires aigus.

III. Normes concernant les fonctions visuelles

1. Dispositions générales

1.1. Le candidat du groupe 1, visé à l’article 41, § 3, et le candidat du groupe 2, sauf si, pour ce dernier, le médecin visé à l’article 44, § 4 est en mesure d’effectuer les examens requis, s’adresse à l’ophtalmologue de son choix qui déterminera, sur le plan du fonctionnement visuel, l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.

1.2. L’appréciation de l’aptitude à la conduite tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. L’attention devra plus particulièrement être portée sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui sont essentielles pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité.

1.3. Un candidat qui souffre d’une déficience du fonctionnement visuel qui peut compromettre la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité est inapte à la conduite. Le candidat du groupe 1 souffrant d’une limitation de la sensibilité aux contrastes peut être déclaré apte à la conduite par l’ophtalmologue.

1.4. Le candidat qui souffre d’une déficience progressive du système visuel est inapte à la conduite. Si cette déficience n’est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d’un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l’ophtalmologue. La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de dix ans maximum.

1.5. En cas d’altération significative du système visuel, par exemple en cas d’apparition d’une diplopie ou d’un fonctionnement monoculaire de la vision, le candidat est inapte à la conduite. Si cette déficience n’est pas susceptible de compromettre la conduite en toute sécurité d’un véhicule à moteur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite par l’ophtalmologue.

2. Acuité visuelle

2.1. Si le candidat doit porter une correction optique pour atteindre l’acuité visuelle exigée ou pour garantir un fonctionnement visuel qui permet au candidat de conduire en toute sécurité un véhicule à moteur, mention en est faite sur l’attestation délivrée par l’ophtalmologue.

2.2. La correction doit être bien tolérée et ne peut pas avoir des effets négatifs sur les autres fonctions visuelles.

2.3. Normes pour les candidats du groupe 1

2.3.1. Le candidat doit avoir une acuité visuelle binoculaire, au besoin avec une correction optique, d’au moins 5/10.

2.3.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives à l’acuité visuelle, peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l’ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l’article 45 à la condition d’atteindre, au besoin avec une correction optique, une acuité visuelle d’au moins 3/10 et de répondre aux normes relatives au champ visuel; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l’article 45. L’ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat. Ce rapport doit, entre autres, établir qu’il s’agit d’une déficience du fonctionnement visuel isolée.

2.4. Normes pour les candidats du groupe 2

Le candidat doit avoir une acuité visuelle, au besoin avec une correction optique, d’au moins 8/10 pour le meilleur oeil et d’au moins 1/10 pour le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteintes avec une correction optique, l’acuité visuelle minimale doit être obtenue à l’aide de verres de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries ou à l’aide de lentilles de contact.

3. Champ visuel

3.1. Le champ visuel est mesuré à l’aide d’un périmètre. Si le candidat doit porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.

3.2. Normes pour les candidats du groupe 1:

3.2.1. Le champ visuel binoculaire horizontal ne peut être inférieur à 120° minimum. Autour du centre du champ visuel, l’amplitude doit s’étendre d’au moins 50° vers la gauche et la droite et d’au moins 20° vers le haut et vers le bas. Les 20° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.

3.2.2. Le candidat qui ne répond pas aux normes relatives au champ visuel peut, dans des cas exceptionnels, sur avis favorable de l’ophtalmologue, être déclaré apte à la conduite, conformément aux dispositions du point II.5.2.2, par le médecin du centre visé à l’article 45 à la condition de répondre aux normes relatives à l’acuité visuelle; il doit avoir satisfait à un test de conduite dans le centre visé à l’article 45. L’ophtalmologue transmet au médecin de ce centre un rapport relatif aux fonctions visuelles du candidat et portant notamment sur la cause, le pronostique, la stabilisation et l’adaptation et prouvant qu’il s’agit d’une déficience du fonctionnement visuel isolée.

3.2.3. Si le candidat n’utilise qu’un seul oeil, les mêmes critères sont applicables que pour le fonctionnement binoculaire. Le candidat peut être déclaré apte à conduire par un ophtalmologue.

3.3. Normes pour les candidats du groupe 2:

3.3.1. Le champ visuel binoculaire horizontal doit s’élever à 160° minimum. Autour du centre du champ visuel, l’amplitude doit s’étendre d’au moins 70° vers la gauche et la droite et d’au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux ne peuvent présenter aucun défaut absolu.

3.3.2. Le candidat qui n’utilise qu’un seul oeil est inapte à la conduite.

4. Vision crépusculaire

Pour être apte à conduire, le candidat doit présenter, après cinq minutes d’adaptation à l’obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique.

L’acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l’aide d’une échelle d’optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.

En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l’aide d’un adaptomètre. L’écart maximal toléré est d’une unité log.

IV. Normes relatives à l’usage d’alcool, de substances psychotropes et de médicaments

1. Substances psychotropes et médicaments

1.1. Le médecin détermine l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l’égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.

1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu’elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite. Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l’humeur, l’attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.

1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l’influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d’autres médicaments ou avec de l’alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.

1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance à l’égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d’une période prouvée d’abstinence d’au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

2. L’alcool

2.1. Le médecin détermine l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut s’abstenir de consommer de l’alcool lors de la conduite d’un véhicule à moteur est inapte à la conduite.

2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l’égard de l’alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d’une période prouvée d’abstinence d’au moins six mois. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

V. Normes relatives aux affections des reins et du foie

1. Normes pour les candidats du groupe 1:

1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l’aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

1.2. Le candidat qui souffre d’insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.

2. Normes pour les candidats du groupe 2:

Le candidat souffrant d’insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d’un interniste est requis. La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

VI. Implants

Le candidat qui a subi une transplantation d’organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l’aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d’un rapport médical du spécialiste traitant et d’un suivi médical régulier.

Pour obtenir un permis de conduire du groupe 1 (catégories A3, A, B, B+E et G définies par l’Arrêté royal du 23 mars 1998 sur le permis de conduire), l’article 23 de la loi du 16 mars 1968 dispose que :

  • le candidat doit avoir l’âge requis ;
  • souscrire une déclaration certifiant qu’il n’est pas frappé d’une déchéance du droit de conduire;
  • avoir réussi un examen théorique sur la connaissance des lois et règlements relatifs à l’utilisation des véhicules, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d’accident ;
  • avoir réussi un examen pratique portant sur les connaissances et l’habileté nécessaire à la conduite des véhicules ;

Conformément à l’article 41, §1er, de l’Arrêté royal du 23 mars 1998, le candidat devra également signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas atteint de défauts physiques ou d’une affection mentionnée à l’annexe 6 de l’Arrêté royal.

Au moment de la délivrance du permis de conduire par les autorités communales, une déclaration sur l’honneur devra être signée pour s’engager à être et à rester physiquement apte à obtenir et conserver un permis de conduire valable.

En cas de fausses déclarations, l’article 30 de la loi du 16 mars 1968 prévoit qu’une amende de 200 € à 2.000 € (à majorer des décimes additionnels) peut être d’application et doublée en cas de récidive dans l’année d’un jugement de condamnation passé en force de chose jugée.

La déchéance du droit de conduire ne doit pas être confondue avec le retrait administratif du permis de conduire, la déchéance est une condamnation prononcée par un juge alors que le retrait administratif (effectué par la police) ne nécessite pas de jugement. 

Le retrait administratif n’a aucune autre conséquence que d’empêcher la conduite pendant la durée du retrait

Il existe deux types de déchéances :

  • La déchéance à titre de peine prononcée par le juge lorsqu’une infraction a été commise. Cette condamnation peut être assortie de conditions.
  • La déchéance pour incapacité physique prononcée si, à l’occasion d’une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire.

Quiconque est frappé d’une déchéance du droit de conduire est tenu de faire parvenir, selon le cas, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision :

  • le permis de conduire dont il est titulaire, en cas de déchéance portant sur le droit de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel ce document a été délivré;
  • le permis de conduire provisoire dont il est titulaire.

Le juge peut assortir la déchéance de conditions :

  • Examens de réintégration

Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait à un ou plusieurs examens :

  • examen théorique
  • examen pratique
  • examen médical
  • examen psychologique

Dans ce cas la réintégration dans le droit de conduire ne sera possible que lorsque les examens auront été réussis

  • Limitation de la déchéance a certaines catégories
  • Limitation de la déchéance a la conduite pendant les week-end et jours fériés
  • Limitation de la conduite aux véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage

Vous avez reçu un document intitulé “pro justitia” et vous êtes poursuivi du chef d’infractions de roulage par le Parquet de police ? Ou au contraire, vous avez été victime d’une infraction de roulage et souhaitez réclamer l’indemnisation de votre dommage ?

Dans ce cas, c’est la chambre pénale du Tribunal de police qui est compétente pour statuer sur les préventions retenues à votre charge (excès de vitesse, ivresse, alcoolémie, délit de fuite, défaut d’assurance, d’immatriculation, de contrôle technique ou de permis de conduire, coups et blessures involontaires ou homicides involontaires à la suite d’un accident de la route, etc.) et sur les éventuelles réclamations civiles liées à un dommage consécutif à ces préventions.

Les condamnations prononcées par le Tribunal de police peuvent être relativement lourdes : peines d’emprisonnement, peine de travail, peine d’amende, déchéance du droit de conduire, examens théoriques et pratiques, examens médico-psychologiques, etc.

En outre, les procédures peuvent se compliquer si une victime sollicite une expertise médicale judiciaire ou si votre assureur RC auto entend intenter une action récursoire à votre encontre pour solliciter le remboursement de ses débours au profit de cette dernière parce que certaines infractions constituent une cause d’exclusion contractuelle.

Vous avez reçu un document intitulé “pro justitia” et vous êtes poursuivi du chef d’infractions de roulage par le Parquet de police ? Ou au contraire, vous avez été victime d’une infraction de roulage et souhaitez réclamer l’indemnisation de votre dommage ?

Dans ce cas, c’est la chambre pénale du Tribunal de police qui est compétente pour statuer sur les préventions retenues à votre charge (excès de vitesse, ivresse, alcoolémie, délit de fuite, défaut d’assurance, d’immatriculation, de contrôle technique ou de permis de conduire, coups et blessures involontaires ou homicides involontaires à la suite d’un accident de la route, etc.) et sur les éventuelles réclamations civiles liées à un dommage consécutif à ces préventions.

Les condamnations prononcées par le Tribunal de police peuvent être relativement lourdes : peines d’emprisonnement, peine de travail, peine d’amende, déchéance du droit de conduire, examens théoriques et pratiques, examens médico-psychologiques, etc.

En outre, les procédures peuvent se compliquer si une victime sollicite une expertise médicale judiciaire ou si votre assureur RC auto entend intenter une action récursoire à votre encontre pour solliciter le remboursement de ses décaissements au profit de cette dernière parce que votre état d’ivresse constitue une cause d’exclusion contractuelle.

Erreur Médicale (7)

La détermination d’une faute médicale est une question complexe qui dépend des circonstances spécifiques de chaque cas.

La détermination d’une faute médicale est une question complexe qui dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. En général, une faute médicale est considérée comme une violation des normes de pratique acceptées, ce qui signifie qu’un professionnel de la santé a agi de manière qui n’était pas conforme à la norme de soins raisonnablement attendue d’un professionnel de même qualification et compétence.

Pour déterminer s’il y a eu faute médicale, il est nécessaire de prouver que le professionnel de la santé avait une obligation de fournir des soins, que cette obligation a été violée et que cette violation a causé un préjudice au patient. En d’autres termes, il faut démontrer que le professionnel de la santé a commis une erreur ou une négligence qui n’aurait pas été commise par un professionnel de même qualification et compétence dans les mêmes circonstances, et que cette erreur ou cette négligence a causé un préjudice au patient.

La preuve d’une faute médicale peut inclure l’examen de dossiers médicaux, l’interrogation de témoins et d’experts, et la présentation de preuves de la norme de soins attendue dans une situation donnée.

Il convient de noter que la détermination d’une faute médicale est une question complexe qui nécessite l’expertise d’un avocat spécialisé en droit médical et/ou d’un expert médical. Si vous pensez avoir subi un préjudice à la suite d’une erreur ou d’une négligence médicale, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé dans ce domaine pour obtenir des conseils juridiques et des options de recours.

Un acte médical peut engager la responsabilité de son auteur.

Responsabilité médicale

Un acte médical peut engager la responsabilité de son auteur (médecin, chirurgien ou infirmier) lorsqu’il a pour conséquences d’occasionner un dommage au patient. Dans ce cas, il convient d’établir le caractère fautif de l’acte médical et son lien de causalité avec le dommage subi. Bien souvent, cette reconnaissance implique une longue procédure judiciaire et des règles d’indemnisation particulièrement complexes. 

L’intervention d’un avocat est indispensable pour mener à bien ce combat. Votre assurance protection juridique pourra prendre en charge vos frais de défense. 

Vous avez subi un dommage en raison d’une faute commise par un tiers ? Vous estimez que sa responsabilité est engagée ? Ou au contraire, une personne soutient que vous êtes responsable de son dommage ?

Dans ce cas, il y a lieu de recourir au droit commun de la responsabilité civile dont le principe est exposé par l’article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Pour que la responsabilité civile d’une personne soit mise en œuvre, il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.

Le Code civil énumère toutefois certains régimes particuliers strictement définis par l’article 1384 al. 1 du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

La responsabilité du fait personnel repose sur une faute (volontaire ou involontaire) et doit aboutir à la réparation du dommage auprès de la victime. Certains éléments peuvent entraîner la disparition de la faute : il s’agit de la force majeure, de l’intervention de la force publique, du comportement de la victime (légitime défense, consentement, acceptation du risque) ou encore de l’exercice d’un droit (démissionner est un acte qui peut porter préjudice à l’employeur mais qui relève d’un droit).

La responsabilité du fait d’autrui permet à la victime d’augmenter ses chances de réparation en engageant la responsabilité de personnes ayant une solvabilité supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le Code Civil énumère ainsi la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, celle des enseignants du fait des élèves et celle des employeurs du fait de leurs salariés.

La responsabilité du fait des choses repose sur le gardien d’une chose affectée d’un vice et ayant entraîné un dommage. Il s’agit d’une présomption de responsabilité dont le gardien ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

Si la responsabilité invoquée est fondée, le dommage que vous avez subi à cette occasion pourra faire l’objet d’une indemnisation.

La responsabilité au sens large est une matière transversale susceptible d’affecter toutes les sphères d’activité de la vie courante : avec les enfants, un commerçant, un locataire, un voisin, en voiture, au travail, à la maison… nous courrons tous le risque de commettre un jour une faute engageant notre responsabilité ou de subir un dommage suite à celle d’un tiers.

Les professionnels de la santé, y compris les médecins, les dentistes, les infirmières et les autres professionnels de la santé, sont tenus de fournir des soins conformes aux normes de pratique acceptées et de respecter les droits des patients.

La responsabilité médicale est régie par le droit civil, le droit pénal et le droit disciplinaire. Les professionnels de la santé, y compris les médecins, les dentistes, les infirmières et les autres professionnels de la santé, sont tenus de fournir des soins conformes aux normes de pratique acceptées et de respecter les droits des patients.

En cas de préjudice subi par un patient, ce dernier peut introduire une action en justice pour obtenir réparation du préjudice subi. En vertu du droit civil, la responsabilité des professionnels de la santé peut être engagée en cas de faute, de manquement à l’obligation de moyens ou à l’obligation d’information.

Le droit pénal peut également être appliqué en cas de faute grave ou de négligence de la part du professionnel de la santé, ayant entraîné un préjudice pour le patient.

En outre, les professionnels de la santé sont également soumis à un code de déontologie qui fixe les règles de conduite éthique et professionnelle. En cas de violation de ce code, le professionnel de la santé peut être sanctionné par l’ordre professionnel dont il dépend.

Il convient de noter que la responsabilité médicale est un domaine complexe et en constante évolution, et qu’il est important de consulter un avocat spécialisé en droit médical pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation spécifique.

Le Fonds des accidents médicaux (FAM) est un organisme public créé en 2010 qui a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents médicaux et d’erreurs médicales.

Le Fonds des accidents médicaux (FAM) est un organisme public créé en 2010 qui a pour mission d’indemniser les victimes d’accidents médicaux et d’erreurs médicales, ainsi que les héritiers de ces victimes en cas de décès. Le FAM est financé par une contribution annuelle des professionnels de la santé et des hôpitaux.

Le FAM intervient en complément de la responsabilité civile des professionnels de la santé et des établissements de soins, en particulier dans les cas où la responsabilité ne peut être établie ou lorsque les dommages sont disproportionnés par rapport aux moyens du professionnel de la santé ou de l’établissement de soins.

Pour bénéficier de l’indemnisation du FAM, la victime ou ses héritiers doivent introduire une demande auprès de l’organisme. Le FAM effectue ensuite une enquête pour déterminer si l’accident médical ou l’erreur médicale est avéré et s’il y a un lien de causalité direct entre l’accident ou l’erreur et le dommage subi.

Si le FAM estime que la demande est fondée, il peut verser une indemnité à la victime ou à ses héritiers. Le montant de l’indemnité dépend de la gravité du dommage subi et des circonstances de l’accident ou de l’erreur médicale.

Il est important de noter que le FAM ne se substitue pas à la responsabilité civile des professionnels de la santé ou des établissements de soins, mais offre une possibilité supplémentaire d’indemnisation dans des situations où la responsabilité ne peut être établie ou lorsque les dommages sont disproportionnés par rapport aux moyens du professionnel de la santé ou de l’établissement de soins.

La responsabilité en matière médicale n’est guère différente de la responsabilité civile classique (contractuelle et extracontractuelle). Ainsi, les principes qui régissent la responsabilité civile trouvent à s’appliquer aux cas de responsabilité médicale.

En général, on distingue la responsabilité médicale à base d’une faute et celle qui est engagée sans faute.

Dans le cadre de la responsabilité pour faute, la faute peut consister en la violation d’une norme qui impose ou interdit quelque chose ou bien en la méconnaissance du devoir général de prudence, de diligence et de précaution.

En parallèle à cela, la nature des obligations sur le médecin revêt une importance particulière. Selon qu’elle soit de moyens ou de résultat, les conditions d’engagement de la responsabilité médicale varient. C’est surtout au niveau probatoire que la différence se marque puisque face à une obligation de résultat, le créancier, le patient, peut se contenter de démontrer que le résultat n’est pas atteint sans devoir démontrer l’existence d’une faute éventuelle.

Par contre, lorsque l’obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyen comme la pose du bon diagnostic, le patient doit prouver que le praticien n’a pas tout mis en œuvre, n’a pas tout fait pour exécuter son engagement.

Si, globalement, les médecins et hôpitaux sont tenus par une obligation de soins qui est une obligation de moyen, il existe certaines obligations qui sont de résultat. C’est notamment le cas des interventions bénignes et des interdictions édictées par la loi, comme l’obligation de respecter le secret médical.

À l’instar du droit, la médecine n’est pas une science exacte. Ainsi, la responsabilité d’un médecin peut être engagée alors qu’il n’aurait commis aucune faute. Il est ici fait allusion aux risques et à la sécurité du patient.

Les cas les plus fréquents de responsabilité médicale sans faute sont ceux dans lesquels le dommage causé au patient n’est pas dû à une faute ou une négligence du médecin, mais à un disfonctionnement du matériel médical. On considère qu’un médecin peut voir sa responsabilité engagée si le matériel qu’il a utilisé était vicié. En l’absence de faute quant à son obligation de disposer du matériel fonctionnel et nécessaire à son activité, le médecin peut être tenu pour responsable des vices qui affectent les choses qu’il a sous sa garde. Le patient devra donc démontrer que le médecin était bien le gardien du matériel défectueux, que ce matériel était effectivement affecté d’un vice et que le dommage qu’il a subi est dû à cette chose viciée.

Source : www.actualitesdroitbelge.be

La responsabilité en matière médicale n’est guère différente de la responsabilité civile classique (contractuelle et extracontractuelle). Ainsi, les principes qui régissent la responsabilité civile trouvent à s’appliquer aux cas de responsabilité médicale.

En général, on distingue la responsabilité médicale à base d’une faute et celle qui est engagée sans faute.

Dans le cadre de la responsabilité pour faute, la faute peut consister en la violation d’une norme qui impose ou interdit quelque chose ou bien en la méconnaissance du devoir général de prudence, de diligence et de précaution.

En parallèle à cela, la nature des obligations sur le médecin revêt une importance particulière. Selon qu’elle soit de moyens ou de résultat, les conditions d’engagement de la responsabilité médicale varient. C’est surtout au niveau probatoire que la différence se marque puisque face à une obligation de résultat, le créancier, le patient, peut se contenter de démontrer que le résultat n’est pas atteint sans devoir démontrer l’existence d’une faute éventuelle.

Par contre, lorsque l’obligation qui pèse sur le médecin est une obligation de moyen comme la pose du bon diagnostic, le patient doit prouver que le praticien n’a pas tout mis en œuvre, n’a pas tout fait pour exécuter son engagement.

Si, globalement, les médecins et hôpitaux sont tenus par une obligation de soins qui est une obligation de moyen, il existe certaines obligations qui sont de résultat. C’est notamment le cas des interventions bénignes et des interdictions édictées par la loi, comme l’obligation de respecter le secret médical.

À l’instar du droit, la médecine n’est pas une science exacte. Ainsi, la responsabilité d’un médecin peut être engagée alors qu’il n’aurait commis aucune faute. Il est ici fait allusion aux risques et à la sécurité du patient.

Les cas les plus fréquents de responsabilité médicale sans faute sont ceux dans lesquels le dommage causé au patient n’est pas dû à une faute ou une négligence du médecin, mais à un disfonctionnement du matériel médical. On considère qu’un médecin peut voir sa responsabilité engagée si le matériel qu’il a utilisé était vicié. En l’absence de faute quant à son obligation de disposer du matériel fonctionnel et nécessaire à son activité, le médecin peut être tenu pour responsable des vices qui affectent les choses qu’il a sous sa garde. Le patient devra donc démontrer que le médecin était bien le gardien du matériel défectueux, que ce matériel était effectivement affecté d’un vice et que le dommage qu’il a subi est dû à cette chose viciée.

Source : www.actualitesdroitbelge.be

Droit de la Chasse (2)

Nous nous chargeons de vous assister dans le cadre de l’expertise et de défendre vos intérêts devant le Juge de Paix compétent. 

Nous nous chargeons d’introduire une requête devant le Juge de Paix compétent pour solliciter l’indemnisation de votre dommage auprès des titulaires de droit de chasse qui en sont responsables.

RC Professionnelle (7)

Vous avez subi un dommage en raison d’une faute commise par un tiers ? Vous estimez que sa responsabilité est engagée ? Ou au contraire, une personne soutient que vous êtes responsable de son dommage ?

Dans ce cas, il y a lieu de recourir au droit commun de la responsabilité civile dont le principe est exposé par l’article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Pour que la responsabilité civile d’une personne soit mise en œuvre, il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.

Le Code civil énumère toutefois certains régimes particuliers strictement définis par l’article 1384 al. 1 du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

La responsabilité du fait personnel repose sur une faute (volontaire ou involontaire) et doit aboutir à la réparation du dommage auprès de la victime. Certains éléments peuvent entraîner la disparition de la faute : il s’agit de la force majeure, de l’intervention de la force publique, du comportement de la victime (légitime défense, consentement, acceptation du risque) ou encore de l’exercice d’un droit (démissionner est un acte qui peut porter préjudice à l’employeur mais qui relève d’un droit).

La responsabilité du fait d’autrui permet à la victime d’augmenter ses chances de réparation en engageant la responsabilité de personnes ayant une solvabilité supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le Code Civil énumère ainsi la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, celle des enseignants du fait des élèves et celle des employeurs du fait de leurs salariés.

La responsabilité du fait des choses repose sur le gardien d’une chose affectée d’un vice et ayant entraîné un dommage. Il s’agit d’une présomption de responsabilité dont le gardien ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

Si la responsabilité invoquée est fondée, le dommage que vous avez subi à cette occasion pourra faire l’objet d’une indemnisation.

La responsabilité au sens large est une matière transversale susceptible d’affecter toutes les sphères d’activité de la vie courante : avec les enfants, un commerçant, un locataire, un voisin, en voiture, au travail, à la maison… nous courrons tous le risque de commettre un jour une faute engageant notre responsabilité ou de subir un dommage suite à celle d’un tiers.

Il existe plusieurs types d’assurances responsabilité civile professionnelle que les professionnels peuvent souscrire pour se protéger contre les risques liés à leur activité professionnelle.

Il existe plusieurs types d’assurances responsabilité civile professionnelle que les professionnels peuvent souscrire pour se protéger contre les risques liés à leur activité professionnelle. Voici une liste non exhaustive des principales assurances de RC professionnelles disponibles en Belgique :

  1. RC Exploitation : Cette assurance couvre les dommages causés aux tiers dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, tels que les dommages causés par un produit défectueux, une erreur de diagnostic, une négligence ou une imprudence.
  2. RC Professionnelle : Cette assurance couvre les dommages causés aux tiers dans le cadre de l’exercice de la profession, tels que les erreurs professionnelles, les retards ou les omissions.
  3. RC Employeur : Cette assurance couvre les dommages causés aux travailleurs dans le cadre de leur travail, tels que les accidents du travail, les maladies professionnelles ou les harcèlements.
  4. RC Produits : Cette assurance couvre les dommages causés aux tiers par un produit défectueux fabriqué, distribué ou vendu par l’entreprise.
  5. RC Décennale : Cette assurance est obligatoire pour les constructeurs et couvre les dommages causés aux tiers en raison de vices ou de défauts de construction qui affectent la solidité ou la stabilité du bâtiment pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux.

Il est important de choisir l’assurance RC professionnelle qui correspond le mieux à l’activité professionnelle exercée, en fonction des risques encourus. Les primes d’assurance peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type d’activité, le chiffre d’affaires, le nombre d’employés, les antécédents de sinistres, etc.

Les agents immobiliers sont soumis à des obligations professionnelles strictes pour protéger les intérêts de leurs clients et garantir un niveau élevé de professionnalisme dans le secteur immobilier.

Les agents immobiliers sont soumis à des obligations professionnelles strictes pour protéger les intérêts de leurs clients et garantir un niveau élevé de professionnalisme dans le secteur immobilier. Voici les principales obligations professionnelles des agents immobiliers en Belgique :

  1. Immatriculation : L’agent immobilier doit être inscrit auprès de l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) pour exercer son activité.
  2. Indépendance : L’agent immobilier doit agir en toute indépendance et privilégier les intérêts de ses clients.
  3. Informations précontractuelles : L’agent immobilier doit fournir des informations claires, précises et compréhensibles sur les biens immobiliers proposés à la vente ou à la location, ainsi que sur les conditions de la transaction.
  4. Analyse des besoins : L’agent immobilier doit analyser les besoins de ses clients, en tenant compte de leur situation personnelle et de leurs attentes, pour leur proposer les biens immobiliers les plus adaptés.
  5. Conseil personnalisé : L’agent immobilier doit conseiller ses clients de manière personnalisée, en fonction de leurs besoins et de leur budget.
  6. Visite des biens : L’agent immobilier doit effectuer des visites des biens immobiliers proposés à la vente ou à la location et fournir des informations précises sur leur état, leurs caractéristiques et leurs éventuels défauts.
  7. Transparence : L’agent immobilier doit informer ses clients de manière transparente sur les honoraires et les frais liés à la transaction.
  8. Obligation d’information : L’agent immobilier doit informer ses clients de manière proactive de tout changement important dans la transaction ou dans leur situation personnelle.
  9. Respect des règles déontologiques : L’agent immobilier doit respecter les règles déontologiques de la profession, notamment en matière de publicité, de prospection commerciale, de confidentialité et de non-discrimination.

Ces obligations sont définies par la législation belge et sont destinées à protéger les intérêts des clients en garantissant que les agents immobiliers agissent de manière professionnelle, compétente et éthique.

Les architectes sont soumis à des obligations professionnelles strictes pour protéger les intérêts de leurs clients et garantir un niveau élevé de professionnalisme dans le secteur de l’architecture.

Les architectes sont soumis à des obligations professionnelles strictes pour protéger les intérêts de leurs clients et garantir un niveau élevé de professionnalisme dans le secteur de l’architecture. Voici les principales obligations professionnelles des architectes en Belgique :

  1. Immatriculation : L’architecte doit être inscrit auprès de l’Ordre des Architectes pour exercer son activité.
  2. Compétence : L’architecte doit démontrer sa compétence professionnelle en obtenant les diplômes et en respectant les conditions d’inscription à l’Ordre des Architectes.
  3. Indépendance : L’architecte doit agir en toute indépendance vis-à-vis de ses clients et privilégier leurs intérêts.
  4. Respect des normes : L’architecte doit respecter les normes en vigueur en matière de construction, de sécurité, d’urbanisme et d’environnement.
  5. Conseil personnalisé : L’architecte doit conseiller ses clients de manière personnalisée, en fonction de leurs besoins, de leur budget et de leur situation personnelle.
  6. Elaboration de projets : L’architecte doit élaborer des projets architecturaux de qualité en tenant compte des contraintes techniques, économiques, sociales et environnementales.
  7. Coordination : L’architecte doit coordonner les différents intervenants dans le projet de construction (ingénieurs, entrepreneurs, artisans, etc.) pour garantir la qualité de l’ouvrage.
  8. Gestion financière : L’architecte doit gérer les aspects financiers du projet en respectant le budget et en informant le client des coûts et des frais liés à la construction.
  9. Suivi de chantier : L’architecte doit assurer le suivi de chantier pour garantir la qualité de l’ouvrage et le respect des délais.
  10. Responsabilité : L’architecte est responsable de la qualité de son travail et peut être tenu pour responsable en cas de faute professionnelle.

Ces obligations sont définies par la législation belge et sont destinées à protéger les intérêts des clients en garantissant que les architectes agissent de manière professionnelle, compétente et éthique.

Le courtier en assurance est un professionnel réglementé dont le rôle est de conseiller les clients et de les aider à choisir les produits d’assurance les plus adaptés à leurs besoins.

Le courtier en assurance est un professionnel réglementé dont le rôle est de conseiller les clients et de les aider à choisir les produits d’assurance les plus adaptés à leurs besoins. Les obligations professionnelles du courtier en assurance sont les suivantes :

  1. Immatriculation : Le courtier en assurance doit être inscrit au registre des intermédiaires d’assurance tenu par la Banque nationale de Belgique.
  2. Indépendance : Le courtier en assurance doit agir en toute indépendance vis-à-vis des compagnies d’assurance et privilégier les intérêts de ses clients.
  3. Informations précontractuelles : Le courtier en assurance doit fournir des informations claires, précises et compréhensibles sur les produits d’assurance proposés, leurs caractéristiques, leurs conditions et leurs limites.
  4. Analyse des besoins : Le courtier en assurance doit analyser les besoins de ses clients, en tenant compte de leur situation personnelle et de leurs attentes, pour leur proposer les produits d’assurance les plus adaptés.
  5. Conseil personnalisé : Le courtier en assurance doit conseiller ses clients de manière personnalisée, en fonction de leurs besoins et de leur budget.
  6. Comparaison des offres : Le courtier en assurance doit comparer les offres des différentes compagnies d’assurance pour proposer à ses clients les produits les plus avantageux.
  7. Transparence : Le courtier en assurance doit informer ses clients de manière transparente sur les commissions et rémunérations qu’il perçoit pour ses services.
  8. Obligation d’information : Le courtier en assurance doit informer ses clients de manière proactive de tout changement important dans les produits d’assurance souscrits ou dans leur situation personnelle.

Ces obligations sont définies par la législation belge et sont destinées à protéger les intérêts des clients en garantissant que les courtiers en assurance agissent de manière professionnelle, compétente et éthique.

Les dommages causés à des tiers sont malheureusement fréquents au cours de l’exercice d’une activité professionnelle. Pour vous protéger contre ces risques et mettre votre entreprise à l’abri en cas de dommage causé à un tiers, l’assurance responsabilité civile exploitation est plus que conseillée.

L’assurance RC exploitation couvre les dommages causés à des tiers et résultant des activités de l’entreprise. En d’autres termes, cette police couvre la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise sur des événements se produisant durant l’exploitation.

Non obligatoire, la RC exploitation est recommandée pour les entreprises, en particulier pour celles dont les activités ont régulièrement lieu chez le client ou tout autre tiers.

Cette police couvre toutes les activités, qu’il s’agisse des dommages causés à des tiers par des biens, des personnes rattachées ou des prestations répondant de l’activité de l’entreprise. Elle est engagée à partir du moment où une faute, même minime, a été causée à un tiers par le preneur d’assurance.

Les types de dommages couverts sont les suivants :

  • Dommages corporels : accidents…
  • Dommages matériels : dégâts sur de la marchandise, sur des bâtiments
  • Dommages immatériels : consécutifs à un sinistre ou non (problèmes informatiques, pertes financières…)

Attention : l’assurance RC exploitation est effective uniquement pour les prestations réalisées depuis les sièges d’exploitation belges de l’entreprise assurée.

L’assurance RC exploitation est une base que vous pouvez enrichir de plusieurs garanties complémentaires :

  • RC après livraison: elle vous couvre contre les dommages causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux achevés.
  • RC objets confiés: la RC objets ou biens confiés couvre votre responsabilité si vous endommagez un bien confié par un tiers (client) pour un travail.
  • RC professionnelle: cette garantie couvre le prestataire de services intellectuels des conséquences de leurs actes et décisions. 
  • RC administrateur: également appelée « assurance responsabilité du dirigeant », la RC administrateur couvre les conséquences financières découlant d’une faute personnelle d’un gérant ou décisionnaire assuré.
  • RC objective: elle couvre la responsabilité de l’exploitant d’un établissement ouvert au public en cas d’incendie ou d’explosion. Elle est obligatoire pour certains secteurs comme l’Horeca.
  • Protection juridique: elle prévoit la mise à disposition des moyens juridiques ainsi que la prise en charge des honoraires et des frais de justice pour organiser votre défense en cas de sinistre.

La prime d’une RC exploitation est largement variable. Elle dépend avant tout du type d’activité à couvrir et de l’étendue de la garantie souhaitée. Le calcul de la prime peut être fait sur base de la masse salariale de la société, et/ou de son chiffre d’affaire. Il est à noter qu’une franchise est prévue le plus souvent par les compagnies d’assurance.

Source : www.assurance-professionnelle.be 

La responsabilité professionnelle est engagée lorsqu’un dommage est causé à un tiers dans le cadre d’une activité de prestation de services. 

Divorces et Séparations (16)

Le calcul de la part contributive aux frais ordinaires d’entretien et d’éducation des enfants peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Le calcul de la part contributive aux frais ordinaires d’entretien et d’éducation des enfants peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le nombre d’enfants à charge, le revenu des parents, les dépenses courantes liées à l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que d’autres facteurs spécifiques tels que les allocations familiales.

Cependant, en général, pour calculer la part contributive de chaque parent aux frais ordinaires, on peut procéder de la manière suivante :

  1. Calculer le revenu total des deux parents en additionnant leurs revenus respectifs.
  2. Déterminer le pourcentage de contribution de chaque parent en fonction de leur revenu respectif. Par exemple, si le revenu total des deux parents est de 4 000 € et que le revenu du père est de 2 000 € et celui de la mère de 2 000 €, chaque parent contribuera à hauteur de 50%.
  3. Évaluer les dépenses courantes liées à l’entretien et l’éducation des enfants, telles que les frais de nourriture, de vêtements, de transport, d’activités extra-scolaires, de fournitures scolaires, etc.
  4. Calculer la part contributive de chaque parent aux frais ordinaires en multipliant les dépenses courantes par leur pourcentage de contribution respectif. Par exemple, si les dépenses courantes sont de 500 € par mois, chaque parent contribuera à hauteur de 50% soit 250 € par mois.

Il est important de noter que le calcul de la part contributive peut varier en fonction de la situation spécifique de chaque famille. Il peut être nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs tels que la garde alternée, les autres sources de revenus, ou les besoins spécifiques des enfants. Il est donc recommandé de consulter un avocat pour obtenir une évaluation plus précise de la part contributive aux frais ordinaires d’entretien et d’éducation des enfants dans chaque situation spécifique.

Vous voulez divorcer mais vous ignorez les procédures existantes ? Quelles sont vos options et quelle procédure est préférable dans votre cas ? Quid si votre conjoint refuse de divorcer, pour quelle procédure opter dans ce cas ? Que signifie exactement la “désunion irrémédiable” ? Vous êtes d’accord avec votre conjoint sur le principe du divorce mais pas sur les modalités, que faire ?

Une séparation ou un divorce ne sont jamais des procédures dans lesquelles on s’engage avec plaisir.

Il existe deux manières de divorcer :

  • Le divorce par consentement mutuel ;
  • Le divorce pour désunion irrémédiable.

Près de la moitié des couples optent pour le divorce par consentement mutuel mais si ce dernier n’est pas envisageable dans votre cas, vous pouvez introduire, ensemble ou séparément, avec l’assistance d’un avocat, une procédure en divorce pour désunion irrémédiable devant le tribunal.

Dans ce cas, il vous « suffit », pour obtenir le divorce, de prouver au juge qu’il y a « désunion irrémédiable », à savoir qu’il vous est impossible de poursuivre (ou de reprendre) la vie commune. Cette preuve pourra être rapportée, selon les cas, soit par toute voie de droit (preuves écrites, présomptions, témoignages, …), soit via l’écoulement d’un certain délai de séparation. Le notaire interviendra, s’il y a lieu, une fois le divorce prononcé, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens des époux. 

Il arrive aussi que les époux se séparent mais ne souhaitent pas divorcer pour autant. Ils préfèrent s’octroyer un temps de réflexion sur l’avenir de leur couple ou n’ont tout simplement pas la volonté de divorcer formellement. Il s’agit alors d’une séparation de fait qui, bien qu’elle ne soit pas organisée par la loi, entraîne des droits et des obligations et peut faire l’objet de mesures devant le tribunal pour les questions d’hébergement des enfants, d’autorité parentale à leur égard et d’obligations financières. 

 

Convention préalable

Pour divorcer par consentement mutuel, les époux doivent se mettre d’accord sur toutes les conséquences du divorce sur le plan patrimonial et personnel ainsi que sur les conséquences en termes de pension alimentaire après le divorce, à la fois pour eux-mêmes et pour les enfants qu’ils ont en commun.

Le divorce par consentement mutuel est impossible sans cette convention préalable.

La convention préalable comprend un règlement transactionnel et une convention de divorce.

Règlement transactionnel

Dans le règlement transactionnel, les époux doivent se mettre d’accord sur tout ce qui concerne leur patrimoine respectif.

Dans le cadre du divorce et de la rédaction du règlement transactionnel, les époux peuvent – s’ils le souhaitent – faire établir au préalable un inventaire. L’inventaire est établi par acte notarié et a pour but de déterminer les biens communs résultant du mariage ou de déterminer s’il existe une indivision entre les époux.

Convention de divorce

Cette convention règle les questions suivantes :

  • La résidence des époux pendant la procédure
  • L’autorité parentale, la gestion des biens des enfants communs et le droit d’avoir des contacts pendant la procédure et après le divorce
  • La contribution de chacun des époux à l’entretien, à l’éducation et à la formation adéquate des enfants (pension alimentaire pour les enfants)
  • Le montant de la pension éventuelle payée par l’un des époux à l’autre, pendant et après la procédure de divorce (pension alimentaire entre époux)

Demande

Le divorce par consentement mutuel est introduit par une requête, déposée au greffe, signée par les deux époux ou au moins par un avocat ou un notaire.

Pour être valide, la requête doit faire référence à la convention préalable, qui y est annexée (sous peine de nullité).

Comparution en personne

Les époux doivent se présenter une ou deux fois devant le juge pour exprimer leur volonté de divorcer :

  • dans le cas d’une séparation de fait de plus de six mois, ils doivent comparaître en personne dans le mois qui suit le dépôt de la requête ;
  • dans le cas d’une séparation de fait de moins de six mois, ils doivent comparaître en personne dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Une deuxième et, éventuellement, une troisième comparution a lieu dans le mois qui suit les trois mois qui se sont écoulés depuis leur première comparution. Lors de la deuxième et de la troisième comparution éventuelle, les époux ne sont pas obligés de se présenter en personne. Ils peuvent se faire représenter par un avocat ou un notaire.

Jugement

Concernant le divorce

Après la (ou les) comparution(s) devant le tribunal et si les deux époux persévèrent dans leur volonté de divorcer, le tribunal prononce le divorce par consentement mutuel.

Le tribunal ne se prononce pas sur le contenu du règlement transactionnel ni sur les points de la convention de divorce qui concernent les époux.

Homologation de la convention au sujet des enfants

Le tribunal homologue dans le jugement qui prononce le divorce la partie de la convention préalable qui concerne les enfants mineurs.

Attention : le tribunal ne prononce pas le divorce si la convention concernant les enfants mineurs est contraire à leurs intérêts.

Appel

Si le tribunal prononce le divorce, le ministère public, l’un des époux ou les deux, séparément ou conjointement, peuvent interjeter appel. Ils doivent le faire dans le mois qui suit le jugement.

Si le tribunal refuse de prononcer le divorce, les deux parties peuvent, séparément ou ensemble, interjeter appel. Elles doivent le faire dans le mois qui suit le jugement.

Cassation

Si les époux ne sont pas d’accord avec un arrêt rendu en appel, ils peuvent aller en cassation. Ils ont trois mois pour le faire à partir de la signification de l’arrêt.

Pour obtenir un divorce pour cause de désunion irrémédiable, les époux doivent justifier que leur mariage est en état de rupture durable, ce qui signifie que la relation conjugale est irrémédiablement altérée et qu’il n’est plus possible de la restaurer.

Pour obtenir un divorce pour cause de désunion irrémédiable, les époux doivent justifier que leur mariage est en état de rupture durable, ce qui signifie que la relation conjugale est irrémédiablement altérée et qu’il n’est plus possible de la restaurer.

Pour demander un divorce pour cause de désunion irrémédiable, les époux doivent d’abord se séparer de fait pendant une période ininterrompue d’au moins six mois si leur demande est conjointe ou d’un moins un an si l’un deux n’entend pas divorcer.

Toutefois, la désunion irrémédiable peut également être démontrée par toutes voies de droit.

Après la période de séparation, l’un des époux peut introduire une requête en divorce auprès du tribunal de la famille compétent. Cette requête doit être introduite par un avocat.

Le tribunal convoquera ensuite les époux à une audience. Si les deux époux sont d’accord sur la demande de divorce, le tribunal pourra prononcer le divorce pour cause de désunion irrémédiable. Si les époux ne sont pas d’accord, le tribunal pourra ordonner une tentative de réconciliation (médiation, thérapie de couple, etc.) avant de statuer sur la demande de divorce.

Il est important de noter que le divorce pour cause de désunion irrémédiable peut être demandé à tout moment après la période de séparation, même si les époux n’ont pas encore atteint la durée de séparation de six mois. Cependant, la procédure de divorce ne pourra être finalisée qu’une fois que la période de séparation aura été respectée.

La pension alimentaire due en vertu de l’article 301 du Code civil n’est pas fixée essentiellement en fonction du train de vie des époux durant la vie commune, de sorte qu’il est possible d’apprécier la dégradation significative de la situation économique de l’époux dans le besoin sans connaître avec précision le montant des revenus de l’autre époux pendant la vie commune.

Cour de Cassation, 5 octobre 2015, RG n° C.14.0471.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20151005-1

L’époux divorcé est tenu en premier ordre de payer la pension alimentaire visée à l’article 301 du Code civil si l’autre époux est dans le besoin; ce n’est qu’en second ordre que les parents sont tenus de pourvoir à l’entretien de leur enfant divorcé en application de l’article 203, § 1er, du même code.

Cour de Cassation, 19 mars 2015, RG n° C.14.0179.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20150319-12

La règle que le montant de la pension après divorce ne peut excéder le tiers des revenus de l’époux débiteur de la pension n’est pas d’ordre public mais, ayant été instaurée en vue de la protection des droits du débiteur de la pension, elle est impérative en faveur de celui-ci.

Cour de Cassation, 9 juin 2011, RG n° C.10.0203.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20110609-1

En cas de garde alternée égalitaire, les père et mère restent tenus d’assumer, à proportion de leurs facultés, l’entretien, la surveillance, l’éducation et la formation de leurs enfants; le juge ne peut, sans examiner quels sont les revenus et possibilités des parties, décider que la mère doit rétrocéder au père la moitié des allocations familiales qu’elle a perçues durant une période déterminée au seul motif que les parties sont soumises à un système de garde alternée égalitaire.

Cour de Cassation, 5 mars 2009, RG n° C.08.0078.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20090305-5

Une pension alimentaire après divorce est une somme d’argent versée par un des conjoints à l’autre conjoint après la dissolution du mariage.

Une pension alimentaire après divorce est une somme d’argent versée par un des conjoints à l’autre conjoint après la dissolution du mariage. Cette pension alimentaire est destinée à couvrir les frais de subsistance de l’ex-conjoint qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.

La pension alimentaire peut être fixée d’un commun accord entre les ex-conjoints ou être ordonnée par le juge en cas de désaccord. Le montant de la pension alimentaire dépendra des besoins de l’ex-conjoint bénéficiaire et des capacités financières de l’autre ex-conjoint.

Il est important de noter que la pension alimentaire ne doit pas être confondue avec la contribution alimentaire due aux enfants après le divorce. En effet, la pension alimentaire est destinée à subvenir aux besoins de l’ex-conjoint, alors que la contribution alimentaire est destinée à subvenir aux besoins des enfants issus du mariage.

La pension alimentaire peut être révisée ou supprimée si la situation financière ou personnelle de l’ex-conjoint bénéficiaire ou de l’ex-conjoint débiteur change de manière significative. Les ex-conjoints peuvent également convenir d’une révision de la pension alimentaire d’un commun accord, avec l’aide d’un avocat ou d’un médiateur familial.

Conditions

Un divorce pour désunion irrémédiable peut être obtenu de deux manières :

1. par une preuve qui montre que la désunion est irrémédiable. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens légaux (par exemple des lettres, des e-mails, des photos, des témoins ou une expertise) (article 229, § 1er, du Code civil). La désunion est considérée comme irrémédiable si, du fait de la désunion, les époux ne peuvent plus continuer à vivre ensemble.

2. sur la base d’une séparation de fait qui dure depuis un certain temps :

  • demande conjointe après une séparation de fait de plus de six mois. La désunion sera considérée comme irrémédiable si la demande de divorce est introduite conjointement par les deux époux séparés de fait depuis plus de six mois.

S’ils sont séparés depuis moins de six mois et s’ils veulent introduire conjointement une demande de divorce, la désunion sera considérée comme irrémédiable si, après une période de réflexion, les époux se présentent une deuxième fois devant le tribunal et y expriment à nouveau leur volonté de divorcer (article 229, § 2, du Code civil).

  • demande unilatérale après une séparation de fait de plus d’un an. La désunion sera considérée comme irrémédiable si la demande de divorce est introduite par un seul des époux après une séparation de fait de plus d’un an.

Si les époux sont séparés depuis moins d’un an et si l’un d’entre eux veut introduire unilatéralement une demande de divorce, la désunion sera considérée comme irrémédiable si, après une période de réflexion, l’époux qui a introduit la demande se présente une deuxième fois devant le tribunal et y exprime à nouveau sa volonté de divorcer (article 229, § 2, du Code civil).

Tribunal compétent

Le tribunal de première instance de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur.

Citation ou requête

Preuve de la désunion irrémédiable par tous les moyens légaux : la demande de divorce pour cause de désunion irrémédiable sur la base de l’article 229, § 1er, du Code civil est introduite par une citation.

Preuve de la désunion irrémédiable du fait d’une séparation de fait de plus de six mois – demande conjointe : la demande de divorce pour cause de désunion irrémédiable sur la base de l’article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par les deux époux ou au moins par un avocat ou un notaire.

Preuve de la désunion irrémédiable du fait d’une séparation de fait de plus d’un an – demande unilatérale : la demande de divorce pour cause de désunion irrémédiable sur la base de l’article 229, § 3, du Code civil est introduite par une requête.

Jugement

Preuve de la désunion irrémédiable par tous les moyens légaux : le divorce est immédiatement prononcé si le juge constate sur la base des preuves présentées que la désunion est irrémédiable.

Preuve de la désunion irrémédiable du fait d’une séparation de fait de plus de six mois – demande conjointe : le divorce est prononcé si le juge constate que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois. Si les parties sont séparées de fait depuis moins de six mois, le juge fixe une nouvelle audience.

Preuve de la désunion irrémédiable du fait d’une séparation de fait de plus d’un an – demande unilatérale : le divorce est prononcé si le juge constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d’un an. Si les parties sont séparées de fait depuis moins d’un an, le juge fixe une nouvelle audience.

Appel

Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement.

L’appel peut être interjeté par :

  • le ministère public ;
  • un des époux ou les deux époux, séparément ou ensemble.

Cassation

Si les époux ne sont pas d’accord avec un arrêt rendu en appel, ils peuvent aller en cassation. Ils ont trois mois pour le faire.

Des mesures provisoires peuvent être prises tant en dehors de la procédure de divorce que pendant celle-ci.

1. En dehors de la procédure de divorce : si l’entente entre les époux est fortement perturbée et/ou si un époux ne remplit pas ses obligations issues du mariage, des mesures urgentes et provisoires peuvent être prises en ce qui concerne la personne, l’entretien et les biens des parties et des enfants.

Ces mesures ne sont que provisoires et pourront toujours être modifiées à la demande d’un des époux. Le caractère urgent des mesures montre la nécessité d’entreprendre rapidement quelque chose pour que la famille ne subisse pas davantage de préjudice.

Le juge de paix est compétent pour prendre des mesures urgentes et provisoires (articles 221 et 223 du Code civil).

2. Pendant la procédure de divorce : pendant une procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable, le président du tribunal de première instance peut ordonner des mesures provisoires. Aucune urgence n’est nécessaire pour cela.

Les mesures provisoires restent en principe valables pendant la durée de la procédure de divorce. Les mesures provisoires concernant les enfants perdurent après le divorce jusqu’à ce qu’elles soient réexaminées par le tribunal de la jeunesse.

Le président du tribunal de première instance est compétent pour prendre des mesures provisoires (article 1280 du Code judiciaire).

Le secours alimentaire et la pension alimentaire après divorce sont deux types d’obligations alimentaires qui peuvent être imposées par un juge ou convenues d’un commun accord entre les parties.

Le secours alimentaire et la pension alimentaire après divorce sont deux types d’obligations alimentaires qui peuvent être imposées par un juge ou convenues d’un commun accord entre les parties.

La principale différence entre les deux est que le secours alimentaire est une aide financière temporaire accordée pendant la procédure de divorce ou de séparation, alors que la pension alimentaire après divorce est une obligation financière continue qui est mise en place après la dissolution du mariage.

Le secours alimentaire est destiné à couvrir les besoins immédiats de la partie qui en fait la demande, comme le paiement du loyer, des factures ou de la nourriture. En général, le montant du secours alimentaire est fixé de manière provisoire par le juge et est valable jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant les obligations alimentaires.

En revanche, la pension alimentaire après divorce est destinée à subvenir aux besoins de l’ex-conjoint qui n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Cette pension est fixée en fonction des besoins de l’ex-conjoint bénéficiaire et des capacités financières de l’ex-conjoint débiteur. Elle est due mensuellement et peut être révisée si la situation financière ou personnelle des ex-conjoints change.

Il est important de noter que la pension alimentaire est distincte de la contribution alimentaire due aux enfants issus du mariage, qui est destinée à subvenir aux besoins des enfants et est également fixée en fonction des besoins des enfants et des capacités financières des parents.

Une situation familiale difficile est souvent le résultat d’une histoire compliquée. Le divorce des parents, par exemple, suscite de nombreuses questions : où habiteront les enfants ? Qui assumera tels ou tels frais ? Comment s’effectuera le suivi des accords conclus ?

Dans ce cas, toutes ces questions pourront être portées devant le Tribunal de la Famille qui est compétent pour :

  • pour toute demande relative à l’état des personnes et les conséquences qui en découlent : les conflits concernant le mariage ou ses obligations, le divorce et ses conséquences patrimoniales, l’établissement et la contestation de la filiation, les contestations à l’égard de certaines décisions adoptées par les officiers de l’état civil, etc.
  • pour toute demande relative à la cohabitation légale et les conséquences qui en découlent : les mesures relatives au patrimoine des cohabitants, l’annulation des cohabitations légales, etc.
  • pour toute demande relative aux enfants : détermination des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et/ou de l’hébergement, détermination de droits aux relations personnelles, etc.
  • pour toute demande relative aux obligations alimentaires :  fixation ou modification d’une pension alimentaire en faveur d’un ex-époux ou d’un parent, détermination ou adaptation d’une contribution alimentaire, etc. 
  • pour certaines demandes qui touchent aux allocations familiales : détermination de l’allocataire des allocations familiales ou contestation du paiement de celles-ci à l’allocataire.
  • pour toute demande relative au patrimoine d’une famille : dons de biens issus d’un patrimoine familial, liquidation d’un patrimoine appartenant aux époux, con its relatifs aux successions (ex. : renonciation aux successions), etc.
  • pour toute demande relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

 

Lorsqu’un couple se sépare, le Tribunal de la Famille peut prononcer certaines mesures urgentes et provisoires pour régler les conséquences de la séparation.

Lorsqu’un couple se sépare, le Tribunal de la Famille peut prononcer certaines mesures urgentes et provisoires pour régler les conséquences de la séparation. Ces mesures ont pour objectif de protéger les intérêts des enfants et d’assurer la stabilité de la situation familiale en attendant une décision définitive sur les questions en litige.

Voici quelques exemples de mesures urgentes et provisoires que le Tribunal de la Famille peut prononcer en cas de séparation :

  1. La fixation de la résidence des enfants : le tribunal peut décider où les enfants vont vivre pendant la procédure de divorce ou de séparation.
  2. La fixation de la contribution alimentaire : le tribunal peut fixer le montant que chaque parent doit verser pour subvenir aux besoins des enfants pendant la procédure de divorce ou de séparation.
  3. L’attribution de la jouissance du domicile conjugal : le tribunal peut décider qui peut continuer à vivre dans le domicile conjugal pendant la procédure de divorce ou de séparation.
  4. L’interdiction de quitter le territoire : le tribunal peut interdire à l’un ou aux deux parents de quitter le territoire avec les enfants pendant la procédure de divorce ou de séparation.
  5. L’interdiction de vendre ou d’hypothéquer des biens communs : le tribunal peut interdire aux deux époux de vendre ou d’hypothéquer des biens communs pendant la procédure de divorce ou de séparation.

Il est important de noter que ces mesures sont provisoires et peuvent être modifiées par la suite, en fonction de l’évolution de la situation. Le tribunal peut également prononcer d’autres mesures en fonction des besoins spécifiques de chaque situation.

Les frais extraordinaires sont des dépenses supplémentaires liées à la prise en charge des enfants, qui dépassent les dépenses normales telles que l’alimentation, l’habillement et l’hébergement.

Les frais extraordinaires sont des dépenses supplémentaires liées à la prise en charge des enfants, qui dépassent les dépenses normales telles que l’alimentation, l’habillement et l’hébergement. Ils sont généralement considérés comme étant à la charge des deux parents, sauf s’ils sont inclus dans les pensions alimentaires convenues entre les parties.

Les frais extraordinaires peuvent inclure des dépenses pour la santé, telles que des traitements médicaux, des soins dentaires et des lunettes, ainsi que des frais d’éducation, tels que des cours particuliers, des manuels scolaires et des activités parascolaires. Ils peuvent également inclure des frais de garde d’enfants, tels que les frais de garderie, les camps d’été, les colonies de vacances et les cours de natation.

Les frais extraordinaires doivent être discutés et convenus entre les parents, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médiateur ou d’un juge en cas de litige. Les parents peuvent également convenir d’un montant fixe pour les frais extraordinaires ou de partager les coûts en fonction de leurs revenus respectifs.

Il est important de noter que les frais extraordinaires ne sont pas automatiquement inclus dans la pension alimentaire. Les parents doivent donc convenir spécifiquement des modalités de prise en charge de ces frais supplémentaires.

Lorsque les parties souhaitent divorcer par consentement mutuel ou lorsque le divorce est prononcé pour cause de désunion irrémédiable, il y a lieu de procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elles. Si elles impliquent de réserver un sort à un immeuble, ces opérations nécessitent l’intervention d’un notaire instrumentant qui est désigné par le Tribunal de la Famille à défaut d’accord entre les parties. 

La procédure de partage judiciaire peut comprendre 5 grandes étapes :

Le notaire convoquera les ex- époux, avec leurs avocats respectifs, s’ils en ont consulté pour l’ouverture des opérations. Il arrive qu’un accord se dessine au cours de cette première réunion, auquel cas celui-ci est acté. C’est également lors de l’ouverture des opérations qu’il faudra vérifier si un accord peut être conclu entre les parties et le notaire au niveau de l’instauration d’un calendrier pour le déroulement des opérations. A défaut d’accord sur ce point, le calendrier fixé par la loi sera d’application. Une place particulière est réservée aux accords qui pourraient être conclus entre les parties (voir ci-après).

Ensuite, le notaire dressera en principe un inventaire des biens, qui permettra de déterminer la masse totale à partager. Les parties peuvent renoncer à l’établissement d’un tel inventaire. Pour ce faire, toutes les parties doivent juridiquement être « capables », c’est-à-dire notamment qu’elles ne soient pas mineures et, si elles sont majeures, qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire telle, par exemple, la désignation d’un administrateur. Si les parties renoncent à l’inventaire, elles doivent alors s’accorder pour indiquer conjointement au notaire quels sont les biens à partager.

Suite à la clôture de l’inventaire, les parties pourront communiquer leurs pièces ainsi que leurs revendications au notaire et à l’autre partie. Ces revendications seront ensuite communiquées aux parties par le notaire, qui joue le rôle de centralisateur. Elles pourront ensuite émettre des observations sur les revendications de l’autre partie.  

Le partage des biens doit, en principe, être réalisé en nature (c’est-à-dire par un partage matériel des biens entre les parties). S’il n’est pas possible de partager matériellement les biens entre les parties, il conviendra de procéder à la vente de gré à gré ou à la vente publique (le cas échéant, sur la base d’un accord entre les parties). En ce cas, c’est le prix de vente qui sera partagé. En cas de désaccord sur le principe ou les modalités de la vente, le tribunal tranchera.

Le notaire dresse un état liquidatif (qui détermine, en valeur, les droits de chaque partie dans la masse des biens à partager, en tenant compte de leurs droits dans l’indivision et des éventuels comptes de récompenses à réaliser entre eux) et un projet de partage (qui détermine concrètement la composition des lots, en reprenant les attributions à chacune des parties) par acte notarié. 

Si une des parties conteste la liquidation et le projet de partage établis par le notaire, elle peut formuler des « contredits » auprès du notaire. En ce cas, le notaire rédige alors un procès-verbal des litiges ou difficultés qu’il communique au tribunal afin que celui-ci tranche le conflit. Soit le tribunal homologue l’état liquidatif et le projet de partage établi par le notaire, soit il décide que ce projet doit être modifié et renvoie alors les parties devant le notaire pour adapter l’état liquidatif et le projet de partage. 

S’il n’y a pas de contredits et donc si les parties marquent leur accord sur l’état liquidatif, le notaire rédigera un procès-verbal de clôture des opérations, qui liera définitivement les parties, et actera l’attribution des lots.

Source : www.notaire.be

Une situation familiale difficile est souvent le résultat d’une histoire compliquée. Le divorce des parents, par exemple, suscite de nombreuses questions : où habiteront les enfants ? Qui assumera tels ou tels frais ? Comment s’effectuera le suivi des accords conclus ? Dans ce cas, toutes ces questions pourront être portées devant le Tribunal de la Famille qui est compétent pour adopter des mesures urgentes et provisoire afin de régler la situation des partie, tels que :

  • fixer les résidences séparées;
  • consacrer l’exercice de l’autorité parentale;
  • définir les modalités d’hébergement et le droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;
  • fixer les obligations alimentaires;
  • définir les droits de garde et de visite transfrontières

 

Vous voulez divorcer mais vous ignorez les procédures existantes ? Quelles sont vos options et quelle procédure est préférable dans votre cas ? Quid si votre conjoint refuse de divorcer, pour quelle procédure opter dans ce cas ? Que signifie exactement la “désunion irrémédiable” ? Vous êtes d’accord avec votre conjoint sur le principe du divorce mais pas sur les modalités, que faire ?

Une séparation ou un divorce ne sont jamais des procédures dans lesquelles on s’engage avec plaisir.

Il existe deux manières de divorcer :

  • Le divorce par consentement mutuel ;
  • Le divorce pour désunion irrémédiable.

Près de la moitié des couples optent pour le divorce par consentement mutuel mais si ce dernier n’est pas envisageable dans votre cas, vous pouvez introduire, ensemble ou séparément, avec l’assistance d’un avocat, une procédure en divorce pour désunion irrémédiable devant le Tribunal de la Famille.

Dans ce cas, il vous « suffit », pour obtenir le divorce, de prouver au juge qu’il y a « désunion irrémédiable », à savoir qu’il vous est impossible de poursuivre (ou de reprendre) la vie commune. Cette preuve pourra être rapportée, selon les cas, soit par toute voie de droit (preuves écrites, présomptions, témoignages, …), soit via l’écoulement d’un certain délai de séparation.

Le notaire interviendra, s’il y a lieu, une fois le divorce prononcé, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens des époux.

Il arrive aussi que les époux se séparent mais ne souhaitent pas divorcer pour autant. Ils préfèrent s’octroyer un temps de réflexion sur l’avenir de leur couple ou n’ont tout simplement pas la volonté de divorcer formellement. Il s’agit alors d’une séparation de fait qui, bien qu’elle ne soit pas organisée par la loi, entraîne des droits et des obligations et peut faire l’objet de mesures devant le tribunal pour les questions d’hébergement des enfants, d’autorité parentale à leur égard et d’obligations financières.

Droit des Successions (3)

La liquidation d’une succession consiste à régler les dettes du défunt, à partager ses biens entre les héritiers et à procéder à la clôture de la succession.

La liquidation d’une succession consiste à régler les dettes du défunt, à partager ses biens entre les héritiers et à procéder à la clôture de la succession. Voici les étapes à suivre pour liquider une succession en droit belge :

  1. Faire établir un acte de décès : L’acte de décès doit être établi par l’officier de l’état civil de la commune où le défunt est décédé. Cet acte est nécessaire pour prouver le décès du défunt.
  2. Identifier les héritiers : Les héritiers doivent être identifiés. Si le défunt a laissé un testament, les bénéficiaires de celui-ci seront considérés comme héritiers. À défaut de testament, ce sont les règles légales de la succession qui s’appliqueront pour déterminer les héritiers.
  3. Dresser un inventaire des biens : Tous les biens du défunt doivent être répertoriés et évalués. Cela comprend les biens mobiliers, immobiliers, les comptes bancaires, les titres, les véhicules, etc.
  4. Régler les dettes : Les dettes du défunt doivent être payées en utilisant l’actif de la succession. Si les dettes excèdent l’actif de la succession, les héritiers ne seront pas tenus de payer la différence s’ils ont accepté la succession sous le bénéfice de l’inventaire ou s’ils l’ont refusée.
  5. Partager les biens : Les biens restants doivent être partagés entre les héritiers conformément aux règles légales de la succession ou aux dispositions du testament. Si les héritiers ne sont pas d’accord sur la répartition des biens, un notaire peut être désigné pour les aider à régler le litige.
  6. Clôturer la succession : Une fois que tous les biens ont été partagés et que les dettes ont été payées, la succession peut être clôturée. Un notaire peut être désigné pour s’occuper de cette étape.

Il est important de noter que la liquidation d’une succession peut être un processus complexe et que le recours à avocat est souvent recommandé pour s’assurer que tout est fait correctement et conformément à la loi.

Les donations reçues par un héritier peuvent être qualifiées de différentes manières selon les circonstances.

Les donations reçues par un héritier peuvent être qualifiées de différentes manières selon les circonstances :

  1. Donations rapportables : les donations rapportables sont celles qui doivent être rapportées à la succession. Elles sont soumises à l’obligation de rapport, qui signifie que leur valeur doit être prise en compte pour calculer la part de réserve des héritiers réservataires (les descendants, le conjoint survivant et les ascendants). Les donations rapportables sont celles qui ont été faites dans les trois ans précédant le décès du donateur, sauf si elles ont été faites avec dispense de rapport.
  2. Donations avec dispense de rapport : certaines donations peuvent être faites avec dispense de rapport, ce qui signifie qu’elles ne doivent pas être rapportées à la succession. Pour que la dispense de rapport soit valable, elle doit être expressément stipulée dans l’acte de donation. La dispense de rapport peut être totale ou partielle, et peut être accordée à tous les héritiers ou à certains d’entre eux seulement.
  3. Donations hors part successorale : les donations hors part successorale sont celles qui ont été faites en dehors de la part réservée aux héritiers réservataires. Ces donations peuvent être faites à des tiers ou à des héritiers non réservataires (comme un frère ou une sœur), et ne sont donc pas soumises à l’obligation de rapport. Les héritiers réservataires ne peuvent pas contester les donations hors part successorale, sauf s’il y a eu lésion (c’est-à-dire si la valeur de la donation dépasse la part dont l’héritier aurait hérité s’il n’y avait pas eu de donation).

Il est important de noter que la qualification des donations peut avoir des conséquences importantes sur le partage de la succession. Si les donations ne sont pas correctement qualifiées, cela peut entraîner des litiges entre les héritiers et compliquer le règlement de la succession. Il est donc recommandé de consulter un notaire pour déterminer la nature des donations reçues et les conséquences sur la succession.

En acceptant une succession sous bénéfice d’inventaire, l’héritier limite sa responsabilité aux dettes et charges de la succession, dans la mesure de la valeur des biens de la succession qu’il a reçus.

Oui, il est possible d’accepter une succession sous bénéfice d’inventaire.

En acceptant une succession sous bénéfice d’inventaire, l’héritier limite sa responsabilité aux dettes et charges de la succession, dans la mesure de la valeur des biens de la succession qu’il a reçus. En d’autres termes, l’héritier ne sera responsable des dettes et charges de la succession qu’à hauteur de la valeur des biens qu’il a reçus. Si la valeur de ces biens est inférieure à celle des dettes et charges de la succession, l’héritier n’aura pas à payer la différence.

Pour accepter une succession sous bénéfice d’inventaire, l’héritier doit notifier son choix à un notaire. Le notaire dressera alors un inventaire de tous les biens de la succession et de toutes les dettes et charges qui y sont attachées. Cet inventaire sera ensuite publié au Moniteur belge et les créanciers de la succession auront un délai de trois mois pour faire valoir leurs créances.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire doit être faite dans un délai de quatre mois à compter du décès du défunt. Passé ce délai, l’héritier sera considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement, et sera responsable de toutes les dettes et charges de la succession, même si leur montant dépasse la valeur des biens qu’il a reçus.

Accidents de la Circulation (11)

Compte-tenu du nombre croissant de véhicules mis en circulation, la probabilité d’être impliqué dans un accident de la circulation augmente tout autant.

Le premier réflexe est d’établir un constat amiable d’accident automobile. Il s’agit d’une étape cruciale car ce document constituera la pièce maîtresse à laquelle les compagnies d’assurances et les Tribunaux auront égard pour trancher les responsabilités. En effet, les renseignements qui y sont consignés seront considérés comme contradictoires et il ne sera plus possible de les contester ultérieurement.

Il est donc essentiel de compléter ce constat avec beaucoup de rigueur.

Notre conseil:

  • N’hésitez pas à y renseigner l’identité d’un éventuel témoin qui pourra confirmer ultérieurement comment l’accident s’est produit.
  • Faites preuve de talent de dessinateur pour compléter le croquis avec la plus haute précision : plan des rues, panneaux de signalisation, ligne blanche ou continue, direction suivie par les véhicules, position de ceux-ci au moment de la collision et localisation de l’impact.
  • Soyez le dernier à compléter votre partie du constat : en effet, l’encart “observations” est particulièrement restreint pour expliquer votre version de l’accident tandis qu’il est primordial de vous réserver la possibilité de contester les observations formulées par l’autre conducteur. Si vous ne le faites pas, il vous le sera reproché à défaut d’autres éléments probants.
  • Dans l’encart “observation“, essayez de préciser 1. que vous avez respecté l’ensemble des obligations qui vous incombent en vertu du Code de la route (ex. j’ai mis mes feux clignotants à gauche, j’ai regardé dans mon rétroviseur, j’ai ralenti et je me suis déporté vers le centre de la chaussée avant de tourner à gauche) , 2 que l’autre conducteur a commis une faute (ex. il a entrepris une manoeuvre de dépassement tandis que mon clignotant était enclenché et que je m’étais déporté vers le centre de la chaussée), 3. que la version de l’autre conducteur n’est pas correcte (ex. il ne s’agissait pas d’une manoeuvre d’évitement).
  • Faites un reportage photographique particulièrement complet des lieux de l’accident, de la position des véhicules et de leurs dégâts matériels.

Dans quelles situations faut-il faire appel aux services de police ?

Lorsqu’il y a des blessés, même légers, ou lorsque l’autre conducteur ne veut pas collaborer parce qu’il est de mauvaise foi, ne dispose pas d’une carte d’assurance, n’a pas de pièce d’identité à vous présenter ou s’il entend se soustraire aux constatations et éventuellement prendre la fuite.

Et ensuite ?

Une fois le constat amiable correctement établi, il vous appartiendra de le retourner à votre compagnie d’assurance qui se chargera d’analyser la question des responsabilités et si celle-ci ne laisse place à aucun doute, ne manquera pas de vous indemniser directement (dans le cadre de la convention RDR établie entre les assureurs) ou de réclamer votre dommage à l’assureur du véhicule adverse.

Si les circonstances de l’accident ne sont pas claires ou si l’assureur adverse conteste la responsabilité de son assuré, vous pourrez faire appel à votre assurance protection juridique (ou défense en justice) en lui demandant de désigner l’avocat de votre choix pour défendre vos intérêts et introduire une procédure judiciaire à l’encontre de l’assureur du conducteur responsable.

Et si ma responsabilité est engagée?

Effectivement, il est possible que votre assureur considère que votre responsabilité est établie et que c’est à juste titre que l’assureur du conducteur adverse refuse de vous indemniser

Dans ce cas, vous bénéficiez encore de la clause d’objectivité qui vous permet d’inviter un avocat de votre choix à émettre un avis circonstancié sur la question des responsabilités. Cet avis sera contraignant pour l’assureur protection juridique qui devra le respecter et offrir sa garantir et prendre en charge les frais de défense s’il vous est favorable.

Le choix d’un avocat expérimenté est donc essentiel et son intervention ne vous coûtera rien si vous bénéficiez d’une défense en justice.

Comment l’avocat analyse-t-il les responsabilités dans la cadre d’un accident de la circulation?

L’avocat connait parfaitement l’ensemble des règles du Code de la route mais également leurs interprétations par les juridictions. Il analyse alors minutieusement les renseignements consignés dans le constat amiable d’accident automobile ou dans les procès-verbaux établis par la police si celle-ci est intervenue pour comprendre la dynamique de l”accident et la confronter aux règles de circulation routière. Il prend également connaissance du rapport d’expertise des véhicules pour s’assurer que les dégâts matériels correspondent aux circonstances de l’accident. SI nécessaire, il fait également appel à un expert automobile qui sera chargé d’étudier toutes les données techniques et d’établir une simulation de la dynamique qui a conduit à l’accident.

Les contrats d’assurance obligatoire RC auto offrent la possibilité de souscrire à une assurance “protection juridique” ou “défense en justice”.

Une telle assurance est destinée à protéger vos intérêts lorsqu’un événement donne lieu à une situation dans laquelle vous avez subi (victime d’un accident de la circulation) ou causé (auteur d’un accident de la circulation) un dommage.

Elle intervient également lorsque votre responsabilité pénale est engagée et que vous êtes cité à comparaitre devant le tribunal de police (excès de vitesse, imprégnation alcoolique, ivresse, délit de fuite, défaut d’assurance ou d’immatriculation, …).

Dans les limites de sa garantie, l’assureur protection juridique a l’obligation de mandater l’avocat de votre choix pour assurer la défense de vos intérêts et de supporter ses frais et honoraires.

Certains assureurs prennent également en charge les frais de procédure (frais de justice, frais d’expertise, indemnité de procédure, …).

Dès lors, si vous êtes cité à comparaître devant le Tribunal de police en raison d’une infraction de roulage, le premier réflexe est de vous adresser à votre courtier ou à votre assureur RC auto pour vous assurer si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique.

Dans ce cas, il vous suffit de lui adresser un exemplaire du pro justitia ou de la citation à comparaître, ainsi que les coordonnées complètes de l’avocat de votre choix.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, ce dernier recevra automatiquement un mandat de l’assureur pour prendre en charge la défense de vos intérêts.

SI le conducteur adverse conteste sa responsabilité dans l’accident, vous disposez d’une action directe à l’encontre de l’assureur RC auto de son véhicule.

Puisqu’il s’agit d’une assurance obligatoire, l’assureur a non seulement l’obligation de prendre fait et cause pour son assuré mais également le droit de prendre la direction du litige puisqu’au bout du compte, c’est lui qui devra vous indemniser.

Cela signifie que l’assureur peut être cité directement devant la chambre civile du Tribunal de Police en lieu et place de son assuré.

Une telle action doit être introduite par voie de citation signifiée ou de requête conjointe dans un délais de 5 ans à dater du jour de l’accident, sinon au risque d’être déclarée irrecevable pour prescription.

Le Tribunal sera alors chargé de trancher les contestations de responsabilités, désigner éventuellement un expert judiciaire pour évaluer les dommages et déterminer le montant de l’indemnisation.

L’intervention d’un avocat est indispensable pour analyser les règles de responsabilités, rédiger les actes de procédure, suivre les mesures d’expertise et établir le décompte des indemnités.

Introduire une procédure pour trancher les contestations et obtenir une indemnisation.

J’ai besoin d’une assistance juridique.

Une procédure judiciaire

directement contre l’assureur RC auto

Si le conducteur adverse conteste sa responsabilité dans l’accident, vous disposez d’une action directe à l’encontre de l’assureur RC auto de son véhicule.

Puisqu’il s’agit d’une assurance obligatoire, l’assureur du tiers responsable a non seulement l’obligation de prendre fait et cause pour son assuré mais également le droit de prendre la direction du litige puisqu’au bout du compte, c’est lui qui devra vous indemniser si la responsabilité de son assuré est reconnue.

Cela signifie que l’assureur peut donc être cité directement devant la chambre civile du Tribunal de Police en lieu et place de son assuré.

Un délai de prescription

de 5 ans à dater du jour de l’accident

Une telle action doit être introduite par voie de citation ou de requête conjointe dans un délais de 5 ans à dater du jour de l’accident, sinon au risque d’être déclarée irrecevable pour cause de prescription. Ce délai de prescription peut connaître des causes d’interruption ou de suspension qui le prolongent.

Devant le Tribunal de Police

dont la chambre civile est compétente

La chambre civile du Tribunal de Police sera alors chargée de trancher les contestations de responsabilités, désigner éventuellement un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes de l’accident ou l’évaluation des dommages, et déterminer le montant de l’indemnisation.

L’intervention d’un avocat est essentielle

pour assurer au mieux la défense de vos intérêts

L’intervention d’un avocat est indispensable pour analyser les règles de responsabilités, rédiger les actes de procédure, suivre les mesures d’expertise, évaluer les dommages et établir le décompte d’indemnisation dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de Police.

Ne payez pas votre avocat

Son intervention peut être gratuite

Savez-vous que la plupart des assurés bénéficient d’une garantie protection juridique dans le cadre de leur contrat d’assurance RC auto ?

En cas de contestation de responsabilités, cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour donner son avis sur les responsabilités dans le cadre de la clause d’objectivité et défendre vos intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

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Déterminer la dynamique de l’accident et les fautes de conduite.

J’ai besoin d’un avis circonstancié.

Etude des responsabilités

en déterminant la dynamique de l’accident et les fautes de conduite

Compte-tenu du nombre croissant de véhicules mis en circulation, la probabilité d’être impliqué dans un accident de la circulation augmente tout autant.

Le premier réflexe est d’établir un constat amiable d’accident automobile. Il s’agit d’une étape cruciale car ce document constituera la pièce maîtresse à laquelle les compagnies d’assurances et les Tribunaux auront égard pour trancher les responsabilités. En effet, les renseignements qui y sont consignés seront considérés comme contradictoires et il ne sera plus possible de les contester ultérieurement.

Il est donc essentiel de compléter ce constat avec beaucoup de rigueur.

Notre conseil

pour compléter un constat amiable d’accident automobile
  • N’hésitez pas à y renseigner l’identité d’un éventuel témoin qui pourra confirmer ultérieurement comment l’accident s’est produit.
  • Faites preuve de talent de dessinateur pour compléter le croquis avec la plus haute précision : plan des rues, panneaux de signalisation, ligne blanche ou continue, direction suivie par les véhicules, position de ceux-ci au moment de la collision et localisation de l’impact.
  • Soyez le dernier à compléter votre partie du constat : en effet, l’encart “observations” est particulièrement restreint pour expliquer votre version de l’accident tandis qu’il est primordial de vous réserver la possibilité de contester les observations formulées par l’autre conducteur. Si vous ne le faites pas, il vous le sera reproché à défaut d’autres éléments probants.
  • Dans l’encart “observation“, essayez de préciser 1. que vous avez respecté l’ensemble des obligations qui vous incombent en vertu du Code de la route (ex. j’ai mis mes feux clignotants à gauche, j’ai regardé dans mon rétroviseur, j’ai ralenti et je me suis déporté vers le centre de la chaussée avant de tourner à gauche) , 2 que l’autre conducteur a commis une faute (ex. il a entrepris une manoeuvre de dépassement tandis que mon clignotant était enclenché et que je m’étais déporté vers le centre de la chaussée), 3. que la version de l’autre conducteur n’est pas correcte (ex. il ne s’agissait pas d’une manoeuvre d’évitement).
  • Faites un reportage photographique particulièrement complet des lieux de l’accident, de la position des véhicules et de leurs dégâts matériels.

Faire appel aux services de police

Dans quelles situations ?

Lorsqu’il y a des blessés, même légers, ou lorsque l’autre conducteur ne veut pas collaborer parce qu’il est de mauvaise foi, ne dispose pas d’une carte d’assurance, n’a pas de pièce d’identité à vous présenter ou s’il entend se soustraire aux constatations et éventuellement prendre la fuite.

Renvoyer le constat à la compagnie

pour obtenir votre indemnisation

Une fois le constat amiable correctement établi, il vous appartiendra de le retourner à votre compagnie d’assurance qui se chargera d’analyser la question des responsabilités et si celle-ci ne laisse place à aucun doute, ne manquera pas de vous indemniser directement (dans le cadre de la convention RDR établie entre les assureurs) ou de réclamer votre dommage à l’assureur du véhicule responsable de l’accident.

Si les circonstances de l’accident ne sont pas claires ou si l’assureur adverse conteste la responsabilité de son assuré, vous pourrez faire appel à votre assurance protection juridique (ou défense en justice) en lui demandant de désigner l’avocat de votre choix pour défendre vos intérêts et introduire une procédure judiciaire à l’encontre de l’assureur du conducteur responsable.

Et si ma responsabilité est engagée

alors que je suis convaincu d’être en droit ?

Effectivement, il est possible que votre assureur considère que votre responsabilité est établie et que c’est à juste titre que l’assureur du conducteur adverse refuse de vous indemniser.

Dans ce cas, si vous êtes convaincus d’être en droit, vous bénéficiez encore de la clause d’objectivité qui vous permet d’inviter un avocat de votre choix à émettre un avis circonstancié sur la question des responsabilités. Cet avis sera contraignant pour l’assureur protection juridique qui devra le respecter et offrir sa garantir pour prendre en charge les frais de défense s’il vous est favorable.

Le choix d’un avocat expérimenté est donc essentiel et son intervention ne vous coûtera rien si vous bénéficiez d’une défense en justice.

Comment l’avocat analyse-t-il les responsabilités

dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’avocat connait parfaitement l’ensemble des règles du Code de la route mais également leurs interprétations par les juridictions.

Il analyse alors minutieusement les renseignements consignés dans le constat amiable d’accident automobile ou dans les procès-verbaux établis par la police si celle-ci est intervenue pour comprendre la dynamique de l’accident et la confronter aux règles de circulation routière.

Il prend également connaissance du rapport d’expertise des véhicules pour s’assurer que les dégâts matériels correspondent aux circonstances de l’accident.

Si nécessaire, il fait également appel à un expert automobile qui sera chargé d’étudier toutes les données techniques et d’établir une simulation de la dynamique qui a conduit à l’accident.

Ne payez pas votre avocat

Son intervention peut être gratuite

Savez-vous que la plupart des assurés bénéficient d’une garantie protection juridique dans le cadre de leur contrat d’assurance RC auto ?

En cas de contestation de responsabilités, cette garantie vous permet de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat de votre choix pour donner son avis sur les responsabilités dans le cadre de la clause d’objectivité et défendre vos intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Si la garantie protection juridique vous est acquise, l’avocat de votre choix recevra automatiquement un mandat de l’assureur.

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Vous avez subi un dommage en raison d’une faute commise par un tiers ? Vous estimez que sa responsabilité est engagée ? Ou au contraire, une personne soutient que vous êtes responsable de son dommage ?

Dans ce cas, il y a lieu de recourir au droit commun de la responsabilité civile dont le principe est exposé par l’article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Pour que la responsabilité civile d’une personne soit mise en œuvre, il faut réunir trois conditions : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre les deux.

Le Code civil énumère toutefois certains régimes particuliers strictement définis par l’article 1384 al. 1 du Code Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »

La responsabilité du fait personnel repose sur une faute (volontaire ou involontaire) et doit aboutir à la réparation du dommage auprès de la victime. Certains éléments peuvent entraîner la disparition de la faute : il s’agit de la force majeure, de l’intervention de la force publique, du comportement de la victime (légitime défense, consentement, acceptation du risque) ou encore de l’exercice d’un droit (démissionner est un acte qui peut porter préjudice à l’employeur mais qui relève d’un droit).

La responsabilité du fait d’autrui permet à la victime d’augmenter ses chances de réparation en engageant la responsabilité de personnes ayant une solvabilité supérieure à celle de l’auteur de l’acte. Le Code Civil énumère ainsi la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, celle des enseignants du fait des élèves et celle des employeurs du fait de leurs salariés.

La responsabilité du fait des choses repose sur le gardien d’une chose affectée d’un vice et ayant entraîné un dommage. Il s’agit d’une présomption de responsabilité dont le gardien ne peut s’exonérer qu’en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.

Si la responsabilité invoquée est fondée, le dommage que vous avez subi à cette occasion pourra faire l’objet d’une indemnisation.

La responsabilité au sens large est une matière transversale susceptible d’affecter toutes les sphères d’activité de la vie courante : avec les enfants, un commerçant, un locataire, un voisin, en voiture, au travail, à la maison… nous courrons tous le risque de commettre un jour une faute engageant notre responsabilité ou de subir un dommage suite à celle d’un tiers.

L’assurance omnium est une assurance facultative pour les véhicules à moteur qui offre une couverture plus étendue que l’assurance responsabilité civile obligatoire.

L’assurance omnium est une assurance facultative pour les véhicules à moteur qui offre une couverture plus étendue que l’assurance responsabilité civile obligatoire. Elle couvre généralement les dommages causés à votre propre véhicule, même si vous êtes responsable de l’accident ou si aucun tiers n’est impliqué. Voici les principales garanties proposées par l’assurance omnium :

  1. La garantie collision : elle couvre les dommages causés à votre véhicule en cas d’accident, qu’il soit de votre fait ou non.
  2. La garantie incendie : elle couvre les dommages causés à votre véhicule en cas d’incendie, d’explosion ou de foudre.
  3. La garantie vol : elle couvre le vol ou la tentative de vol de votre véhicule.
  4. La garantie forces de la nature : elle couvre les dommages causés à votre véhicule en cas de tempête, de grêle, d’inondation, de chute de rochers, d’avalanche, etc.
  5. La garantie bris de glaces : elle couvre les dommages causés aux vitres de votre véhicule, que ce soit suite à un accident ou à un acte de vandalisme.

Il est important de noter que les garanties offertes par l’assurance omnium peuvent varier en fonction de la compagnie d’assurance et du type de contrat souscrit. Il est donc recommandé de bien lire les conditions générales du contrat et de se renseigner auprès de son assureur pour avoir une compréhension précise de la couverture offerte.

C’est le Tribunal de police qui est compétente pour examiner toute action en réparation d’un dommage subi dans le cadre d’un accident de la circulation.

Vous avez été victime d’un accident de la circulation en tant que conducteur, passager ou usager faible ? L’assureur RC auto du véhicule de la partie adverse ou votre propre assureur RC auto refusent d’intervenir pour indemniser votre dommage ? Ou au contraire, vous êtes responsable d’un accident de la route et la victime ou son assureur se retournent contre vous ?

Dans ce cas, c’est la chambre civile du Tribunal de police qui est compétente pour examiner toute action en réparation d’un dommage subi dans le cadre d’un accident de la circulation.

Les procédures introduites devant cette chambre peuvent être relativement complexes dès lors qu’elles impliquent généralement la mise en cause de nombreuses parties (conducteurs, victimes et assureurs) avec des enjeux humains et financiers parfois importants (dommages matériels, préjudices corporels, etc.) nécessitant des expertises judiciaires.

Un accident de la route est une collision non désirée, non prévue et mal anticipée, qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant (notamment automobile, moto, vélo) d’une part et toute autre chose ou personne fixe ou mobile d’autre part qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels. De nombreux facteurs contribuent aux risques de collision tels que le type de véhicule, la vitesse de circulation, l’environnement routier, l’expérience du conducteur mais aussi son comportement et son état physique.

En cas d’accident, une RC auto couvre les dommages causés à des tiers si votre responsabilité (ou celle de votre passager) est engagée. D’où l’appellation RC ou responsabilité civile. Si vous provoquez un accident avec votre véhicule, votre assureur indemnisera donc la partie adverse. Cette assurance constitue une obligation légale. Sans assurance RC auto, votre véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique.

Cette assurance prend uniquement en charge les dommages pour lesquels le conducteur ou un passager est responsable. Si vous n’avez fait aucune erreur et que vous n’êtes donc pas responsable de l’accident, votre assurance n’intervient pas.

Ce sont les règles du Code de la route qui régissent votre responsabilité en cas d’accident de la circulation. 

La responsabilité civile auto (RC auto) est une assurance obligatoire pour tout type de véhicule motorisé (p.ex. voiture, bus, moto, tracteur, camion,…) qui circule sur la voie publique et/ou sur un terrain ouvert au public.

La RC Auto est destinée à réparer les dommages que vous pourriez causer à autrui avec votre voiture et à les indemniser. Cette indemnisation concerne tant les dégâts matériels (aux objets accidentés), que corporels (aux personnes). Quel que soit le dommage causé, celui-ci sera indemnisé par la garantie RC Auto, à l’exception du conducteur (et de son véhicule) responsable du dommage.

Donc l’assureur ne pourra jamais refuser d’indemniser la victime de l’accident. Et ceci, peu importe le degré de responsabilité du conducteur ! Libre à l’assureur par la suite de se retourner éventuellement contre le conducteur incriminé (droit de recours) et de lui réclamer le remboursement de ses débours, en partie ou dans sa totalité.

La garantie RC Auto couvre essentiellement la garantie extra contractuelle (qui ne découle pas d’un contrat). Toutefois, dans certains cas spécifiques, la responsabilité contractuelle pourra aussi être couverte (ex : le taximan qui endommage les bagages des personnes transportées).

L’obligation de souscrire à l’assurance RC Auto incombe prioritairement au propriétaire du véhicule ! Et cela, indépendamment du fait qu’il roule ou non avec le véhicule. Toutefois, d’autres personnes peuvent, en son nom, souscrire à l’assurance. Donc, tant que le véhicule est valablement assuré, tout va bien. S’il n’est pas assuré, c’est le propriétaire du véhicule qui devra rendre des comptes le cas échéant (en cas de sinistre notamment).

L’assurance omnium complète est une omnium partielle, à laquelle vous ajoutez l’option « dégâts matériels ». Donc, outre les garanties incendie, vol, bris de glace, heurt avec les animaux et dégâts des forces de la nature, vous serez couvert également en « dégâts matériels ».

Par dégâts matériels, il faut entendre toutes formes de dommages consécutifs à un accident ! Ce dernier terme est important car il faut qu’il y ait un accident pour qu’il y ait intervention.

Reculer contre un autre véhicule, prendre une bordure, votre véhicule a été vandalisé, heurter un poteau, être fautif dans un accident de la circulation sont des formes d’accident. De même, si le tirs a pris la fuite ou est inconnu, l’omnium complète pourra alors prendre le relais et vous indemniser.

C’est pourquoi l’omnium complète est parfois aussi appelée une assurance « tout risque ».

En revanche, une assurance omnium n’est pas un contrat d’entretien ! Et ne prendra donc pas en charge les frais consécutifs à une panne ou toute autre usure du véhicule. Un accident est en outre un événement fortuit et imprévisible. Par conséquent, tout accident volontaire ne pourra être pris en charge !

Une omnium complète est recommandée pour les véhicules neufs. Tout au moins pendant les 2 ou 3 premières années. C’est-à-dire quand le véhicule n’aura pas perdu encore beaucoup de sa valeur. Si vous avez dû souscrire à un financement pour le véhicule, il est également fortement recommandé de souscrire à une omnium complète pendant la durée totale du financement.

Alors qu’il n’y a généralement pas de franchise en omnium partielle, une franchise sera quasi systématiquement d’application en « dégâts matériels ». Plusieurs franchises sont généralement possibles auprès d’une compagnie d’assurance.

Celles-ci peuvent s’élever à 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10% ou davantage encore, de la valeur assurée. La règle générale veut que, plus la franchise est élevée, moins la prime sera élevée ! Certains contrats prévoient aussi une franchise anglaise (= seuil d’intervention minimal).

Notez aussi qu’il n’est pas rare de voir une clause dans le contrat stipulant qu’il n’y aura pas de franchise à la condition que les réparations se fassent auprès de l’un des garages agréés de la compagnie d’assurance. En cas contraire, une franchise sera due.

Source : www.assurance.be

Vous avez été victime d’un accident de la circulation en tant que conducteur, passager ou usager faible ? L’assureur RC auto du véhicule de la partie adverse ou votre propre assureur RC auto refusent d’intervenir pour indemniser votre dommage ? Ou au contraire, vous êtes responsable d’un accident de la route et la victime ou son assureur se retournent contre vous ?

Dans ce cas, c’est la chambre civile du Tribunal de police qui est compétente pour examiner toute action en réparation d’un dommage subi dans le cadre d’un accident de la circulation.

Les procédures introduites devant cette chambre peuvent être relativement complexes dès lors qu’elles impliquent généralement la mise en cause de nombreuses parties (conducteurs, victimes et assureurs) avec des enjeux humains et financiers parfois importants (dommages corporels, incapacités, etc.) nécessitant des expertises judiciaires.

Droit de la Construction (11)

L’évaluation des dommages en droit de la construction dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. Toutefois, voici quelques éléments qui peuvent être pris en compte pour évaluer les dommages

L’évaluation des dommages en droit de la construction dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. Toutefois, voici quelques éléments qui peuvent être pris en compte pour évaluer les dommages :

  1. Nature des dommages : Il convient de déterminer la nature et l’étendue des dommages subis par le maître d’ouvrage en raison du vice de construction ou de la faute commise par l’entrepreneur, l’architecte ou tout autre intervenant dans le projet de construction. Les dommages peuvent inclure des coûts de réparation, des pertes financières, des troubles de jouissance, des préjudices moraux, etc.
  2. Coût de réparation : Si les dommages peuvent être réparés, il convient d’évaluer les coûts de réparation, y compris les coûts des matériaux, de la main-d’œuvre, des honoraires professionnels, etc.
  3. Perte financière : Si les dommages ont entraîné une perte financière pour le maître d’ouvrage, il convient d’évaluer le montant de la perte en fonction des pertes de revenus, de la diminution de la valeur de l’ouvrage, des frais supplémentaires, etc.
  4. Troubles de jouissance : Si les dommages ont entraîné des troubles de jouissance pour le maître d’ouvrage, il convient d’évaluer les conséquences de ces troubles, tels que les perturbations dans la vie quotidienne, la perte de confort, l’impossibilité d’utiliser l’ouvrage, etc.
  5. Préjudice moral : Si les dommages ont causé un préjudice moral au maître d’ouvrage, il convient d’évaluer le montant de l’indemnisation pour la souffrance morale, l’angoisse, la détresse, etc.
  6. Preuve des dommages : Le maître d’ouvrage doit prouver les dommages subis et leur lien de causalité avec le vice de construction ou la faute commise. Il est donc important de documenter tous les dommages subis et de recueillir les preuves nécessaires, telles que des devis de réparation, des factures, des attestations de témoins, etc.

En résumé, l’évaluation des dommages en droit de la construction nécessite une analyse détaillée de chaque situation, en fonction de ses particularités. Les dommages peuvent être évalués en fonction des coûts de réparation, des pertes financières, des troubles de jouissance, des préjudices moraux, etc. Le maître d’ouvrage doit prouver les dommages subis et leur lien de causalité avec le vice de construction ou la faute commise.

L’assurance RC décennale couvre la responsabilité des acteurs de la construction pour les dommages qui peuvent mettre en péril la solidité ou la stabilité du gros œuvre fermé du bâtiment, sur une période de 10 ans.

Celle-ci est devenue obligatoire depuis le 1er juillet 2018 pour tous les chantiers nécessitant l’intervention d’un architecte et concernant la construction ou la rénovation d’habitations. 

Les architectes et entrepreneurs sont responsables de la solidité et de la stabilité des bâtiments qu’ils construisent, et ce jusqu’à 10 ans après la réception des travaux. Cette Responsabilité décennale est régie par les articles 1792 et 2270 du Code civil belge.

La responsabilité d’un architecte ou entrepreneur peut être invoquée pour un vice de la construction menaçant sa solidité, stabilité ou étanchéité et résultant d’une erreur de conception ou d’exécution de travaux.

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur la Responsabilité décennale au 1er juillet 2018, seuls les architectes étaient légalement obligés d’assurer cette responsabilité.

Cette loi a rendu l’assurance décennale obligatoire pour tous les acteurs du secteur de la construction (architecte, entrepreneur, bureau d’études, et autres constructeurs …) pour des chantiers d’habitations lorsque l’intervention d’un architecte est obligatoire.

Qu’est ce qui est couvert ?

Les dommages matériels et immatériels consécutifs dus à des fautes dont vous êtes tenus responsables et qui mettent en péril :

  • la solidité ou la stabilité du gros œuvre fermé de l’habitation
  • l’étanchéité qui met en péril la solidité ou la stabilité de l’habitation

Légalement, le montant minimum assuré par sinistre s’élève :

  • à la valeur de reconstruction de l’habitation, lorsque qu’elle est inférieure à 500.000 euros**.
  • à 500.000 euros**, lorsque la valeur de reconstruction de l’habitation est supérieure à ce seuil.

Le législateur a prévu un seuil d’intervention à partir de 2.500 euros**.

**montants soumis à l’indice ABEX 648

Qui doit souscrire à cette nouvelle assurance obligatoire ?

Les architectes, les bureaux d’études, les entrepreneurs et constructeurs, tels que les poseurs de châssis, maçons ou couvreurs, …

En bref, tous les acteurs du secteur de la construction qui exécutent des travaux susceptibles de toucher à la stabilité, la solidité ou l’étanchéité de l’habitation, lorsque l’intervention de l’architecte est obligatoire.

Quels chantiers sont concernés ?

Les travaux de construction d’habitations Les travaux de rénovation d’habitations pouvant mettre en péril la solidité, la stabilité et l’étanchéité du gros œuvre fermé (p.ex. des rénovations en supprimant un mur porteur, en travaillant aux fondations, à la structure du toit,…).

Quel type d’assurance ?

Vous pouvez souscrire une assurance individuelle qui vous couvrira ainsi que vos sous-traitants

  • soit pour tous vos chantiers durant toute l’année
  • un soutien juridique pour aboutir à une solution à l’amiable

Vous pouvez aussi souscrire une assurance globale pour un chantier couvrant tous les prestataires. Vous êtes libre de choisir le type de contrat qui correspond le mieux à vos besoins, et à votre type de clientèle.

Quelles sanctions ?

L’attestation d’assurance doit être remise au maître d’ouvrage avant le début des travaux. L’architecte est également en droit de demander cette preuve de couverture. A défaut, une amende pénale allant de 208 euros à 80.000 euros peut être réclamée.

Pourquoi cette nouvelle obligation ?

L’objectif de la législation est de mieux protéger le maître d’œuvre (dans le cadre de la construction ou la rénovation d’habitations) contre l’’insolvabilité des intervenants sur les chantiers quand ces intervenants sont responsables de travaux qui affectent la stabilité, la résistance ou l’étanchéité du bâtiment.

Source : www.axa.be

Une proposition de loi a été déposée, visant à obliger les entrepreneurs de travaux immobiliers à souscrire une assurance professionnelle du même type que celle qui s’impose à l’architecte.

Elle poursuit un double objectif:

• Elle met fin à la discrimination relevée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007. Dans cet arrêt, la Cour relève que la discrimination “n’est toutefois pas la conséquence de l’obligation d’assurance imposée (aux architectes) par la loi attaquée mais bien de l’absence, dans le droit applicable aux “autres parties intervenant à l’acte à bâtir”, d’une obligation comparable.”. Le présent projet vise à y remédier.

• Elle veille à une meilleure régulation du marché de la construction et assure une meilleure protection du maître de l’ouvrage.

A cet effet, elle instaure une assurance obligatoire de la responsabilité décennale dans le chef de tous les intervenants à l’acte de bâtir, à savoir l’architecte, l’entrepreneur et les autres prestataires du secteur de la construction.

L’avis du Conseil d’état n° 60 329/1 du 16 décembre 2016 a été entièrement suivi.

Le présent projet de loi fait suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 100/2007 du 12 juillet 2007 relatif à l’article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, article qui instaure à charge des architectes une obligation d’assurance de leur responsabilité, en ce compris leur responsabilité décennale.

Cet arrêt relève que: “En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du secteur de la construction à être légalement obligé d’assurer sa responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de condamnation in solidum, d’être, plus que celle des autres groupes professionnels, mise en œuvre, sans qu’existe pour ce faire de justification objective et raisonnable. Cette discrimination n’est toutefois pas la conséquence de l’obligation d’assurance imposée par la loi attaquée mais bien de l’absence, dans le droit applicable aux autres “parties intervenant dans l’acte de bâtir”, d’une obligation d’assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par l’intervention du législateur.”.

Afin de remédier à cette discrimination, mais surtout en vue d’apporter une plus grande protection des consommateurs, le présent projet de loi crée un régime d ’assurance obligatoire harmonisé pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction.

Le présent projet consacre un régime d’assurance obligatoire de leur responsabilité décennale pour les entrepreneurs, les architectes et les autres prestataires du secteur de la construction.

Le but de ce projet de loi est de pallier la discrimination entre les professions d’architecte et tous les autres intervenants du secteur de la construction, soulevée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il vise surtout à offrir au maître de l’ouvrage une couverture plus large du risque au moyen d’une assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des autres intervenants du secteur de la construction. De cette manière, le maître de l’ouvrage est protégé contre une éventuelle insolvabilité de tous les intervenants du secteur de la construction lorsque leur responsabilité décennale, au sens de la loi, est mise en cause. Par contre, l’existence de cette assurance ne dispense pas le maître de l’ouvrage de d’abord s’adresser à ces différents acteurs du monde de la construction, afin d’obtenir une réparation en nature de son dommage.

Ce projet de loi s’inscrit également dans une dynamique européenne. L’étude “ELIOS 2” (European Liability Insurance Organisation Schemes) réalisée par une équipe de consultants européens pilotée par CEA Belgium (Centre d’Etudes d’Assurances) à la demande de la Commission européenne donne les grandes lignes des systèmes de responsabilité et d’assurance dans la construction en vigueur dans les 28 états membres de l ’ Union européenne.

Si le présent projet de loi n’aligne pas le droit belge sur tel ou tel régime appliqué ailleurs, il tire de l’étude “ELIOS 2” et des tendances observées au sein de l’Union, des enseignements particulièrement intéressants qui ont nourri la réflexion.

Dans nombre de pays, les architectes, et parfois les autres concepteurs, sont les seuls intervenants à l’acte de construire obligés de s’assurer (Autriche, Allemagne, Luxembourg et plusieurs états de l’Est…).

En ce qui concerne l’existence d’une assurance obligatoire, même si les méthodes adoptées sont différentes, les états qui disposent d’organisations, créées historiquement, de type insurance schemes (Royaume Uni, Pays Bas, Irlande et dans une certaine mesure les pays scandinaves) parviennent à généraliser l’assurance logement. On peut dire que, à défaut d’être obligatoire en droit, l’assurance devient obligatoire dans les faits, souvent parce qu’elle est exigée par le banquier prêteur. L’assurance généralisée ou obligatoire constitue un choix assez répandu dans la partie de l’Europe la plus développée économiquement.

Il est évident qu’existe, partout en Europe, une volonté de protéger l’acquéreur/maître d’ouvrage, que ce soit sous la forme de responsabilités de plein droit, de condamnations in solidum ou de mécanismes d’assurance. En ce qui concerne les garanties, cette volonté se manifeste, pour des raisons évidentes, principalement dans le domaine du logement. On peut même dire que l’assurance obligatoire généralisée concerne presque exclusivement le domaine du logement, par opposition, par exemple, aux ouvrages d’infrastructure.

L’étude “ELIOS 2” conclut que le focus est généralement mis sur la garantie des vices cachés pour une période de 10 ans à compter de la réception. Quant à la gravité, ce sont les dommages les plus graves qui sont pris en compte: stabilité, solidité, étanchéité, mais aussi très souvent d’autres dommages qui concernent plus les fonctionnalités de l’ouvrage, voire son confort. Cela suggère la possibilité de se référer à la notion d’habitabilité.

Lors de la rédaction de ce projet, il a été tenu compte de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché interne.

Tout d’abord, l’article 14 de la directive services interdit d’imposer aux prestataires de services de souscrire une assurance auprès d’un assureur établi en Belgique.

Le projet de loi ne prévoit pas une telle obligation. Il détaille simplement les conditions que doivent rencontrer l’assurance à souscrire. Rien n’empêche donc un assureur français par exemple de répondre à ces conditions et d’assurer le prestataire de services.

En vertu de l’article 22, 1. k) de la directive. le prestataire de services doit fournir au destinataire de services les informations relatives à l’assurance qu’il a souscrite et en particulier les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique.

Comme le Roi est habilité à déterminer la forme et les modalités du modèle d’attestation (article 12, § 4, alinéa 2 du projet), l’attestation reprendra ces données. Cette attestation est remise au maître de l’ouvrage et à l’architecte. (article 12 du projet).

Enfin, l’article 23, 2 de la directive services précise que: “Lorsqu’un prestataire s’établit sur leur territoire, les états membres n’exigent pas une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie si le prestataire est déjà couvert, dans un autre état membre dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où l’équivalence n’est que partielle, les états membres peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts”.

Le projet prévoit une telle disposition en son article 11.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive

Article 1er

L’article 1er renvoie à l’article de la Constitution qui est d’application en ce qui concerne la compétence pour adopter le présent projet de loi. Il s’agit, en l’occurrence, de l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Champ d’application

Art. 2

Le présent article définit l’entrepreneur au sens du présent projet de loi.

En vue de mettre fin à la discrimination, une obligation d’assurance doit viser tous les entrepreneurs. A ce titre, sont notamment soumis aux obligations inscrites dans cette loi: le couvreur, le placeur de châssis, le poseur de chape… lorsque ceux-ci effectuent des travaux qui tombent dans le concept de gros œuvre fermé.

En outre, cette définition précise que l’entrepreneur ne dispose pas d’un pouvoir de représentation du maître de l’ouvrage, conformément à la définition du contrat d’entreprise donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 1961. En effet, les entrepreneurs ne sont pas les mandataires du maître de l’ouvrage.

Toutefois, l’obligation d’assurance des entrepreneurs est limitée aux chantiers pour lesquels il est légalement obligatoire de faire appel à un architecte.

Cet article définit également la notion d’architecte. Faisant suite à l’observation du Conseil d’état, la disposition est complétée par les termes repris de l’article 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l’assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte afin de bien préciser où le risque est situé, à savoir en Belgique.

Par la notion d’autres prestataires du secteur de la construction, sont notamment visés les bureaux d’étude.

Ensuite, cet article définit la notion d’habitation. Les habitations envisagées sont les bâtiments destinés au logement dans lequel se déroule les diverses activités du ménage, qu’il s’agisse du domicile ou de la seconde résidence. Les bâtiments principalement destinés au logement, comme les habitations comprenant un bureau pour l’exercice d’une profession libérale, sont également visés. Par contre, il est évident que la loi ne vise pas l’immeuble de bureaux de 5 étages qui comporterait un petit studio de 50 m2 pour un concierge.

Un bâtiment est considéré comme principalement destiné au logement lorsque plus de 50 % de sa surface est affectée aux activités du ménage.

L’objectif poursuivi étant de protéger le consommateur pour la construction ou la rénovation de l’habitation où se déroule les diverses activités de son ménage, le logement collectif doit être écarté.

Ne sont donc pas visés le logement collectif au sens de l’article 1er, 6° du code wallon du logement du 29 octobre 1998, le kamer tel que défini à l’article 1er, 10° du Decreet du 15 juillet 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. Ne tombent, entre autres, pas dans le champ d’application de la loi, les cloîtres, cliniques, hôpitaux, hospices… ni les chambres d’étudiants ou de travailleurs saisonniers lorsque l’habitation est érigé dans ce but spécifique.,

Compte tenu de l’objectif précité, il est apparu opportun de donner une habilitation au Roi pour exclure du champ d ’application des bâtiments spécifiques.

Enfin, il est, pour la définition de la notion d’entreprise d ’assurance, référé à la définition d ’assureur de la loi de 4 avril 2014 relative aux assurances.

Art. 3

Cet article définit le champ d’application de la loi en spécifiant ce que doit obligatoirement couvrir l’assurance de la responsabilité décennale et ce qui n’est pas couvert.

L’obligation d’assurance porte sur les dommages qui sont les plus importants et qui mettent en péril l’édifice. Tel est le cas entre autre des dommages à la stabilité.

Dès lors, l’obligation d’assurance ne porte pas sur certains dommages qui, en raison de leur nature, tels que les dommages esthétiques, ou en raison de leur valeur, les dommages matériels en deçà de 2 500 euros par exemple, sont considérés comme “mineurs”.

Sont exclus expressément les dommages qui résultent de l’exposition à des produits légalement interdits, comme l’amiante.

Sont également exclus les frais résultant des modifications et/ou améliorations apportées à l’habitation. Sont visés les frais d’amélioration exposés après sinistre.

Par exemple: une habitation qui a été construit avec des fondations légères, ce qui entraîne un problème de stabilité de l’immeuble. Il s’avère qu’il aurait fallu le construire avec des fondations beaucoup plus chères, comme des pieux, par exemple. S’il est décidé de reconstruire la même habitation, seul sera couvert le budget initial, et non pas les frais résultant de l’usage de techniques plus chères non prévues dans le budget initial. Si l’on opte pour une construction “low cost” et qu’il faut ensuite reconstruire avec des techniques plus appropriées, l’assureur ne prendra pas en charge, après sinistre, les frais découlant de la mise en conformité qui dépassent le budget initial du chantier. Il s’agit d’une application du principe indemnitaire: c’est l’habitation telle qu’elle a été conçue qui est assurée. Par contre, si on reconstruit une habitation plus petite avec de bonnes fondations et avec le même budget, l’assureur interviendra.

Le fait de prévoir des exclusions particulières à l’assurance de la responsabilité civile n’a pas pour objectif de déroger à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Les exclusions qui sont prévues dans cette “loi générale” sont donc également d’application. Cela est précisé dans l’alinéa 2 de l’article 3.

La présente loi ne règle pas les déchéances, faute lourde et faute intentionnelle. Il y a dès lors lieu de s’en référer à la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qui reste d ’application.

L’entreprise d’assurance qui couvre la responsabilité décennale est tenue pour une durée ferme de 10 ans, et ce même si le preneur d’assurance a, par la suite, changé d ’entreprise d ’assurance.

De même l’attestation vaut pour le bâtiment et passe à l’acquéreur peu importe le décès ou la faillite postérieure du prestataire. Il s’agit d’une prime unique qui couvre pour 10 ans la RC décennale.

Art. 4

La définition afférente aux personnes assurées est reprise de la règlementation relative aux architectes.

Il parait utile de préciser qu’un sous-traitant doit être assuré. Il peut toutefois être couvert dans le cadre d’une police globale comme le prévoit l’article 8, alinéa 2 du projet auquel cas il ne doit pas souscrire lui-même une police d’assurance à l’année ou par chantier.

CHAPITRE 3

Obligation d’assurance

Art. 5

Cet article introduit l’obligation légale de s’assurer pour les architectes, les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction.

Ils doivent obligatoirement contracter une assurance couvrant leur responsabilité décennale.

Art. 6

Le présent article détermine les montants que les couvertures d’assurances doivent garantir, ainsi que leur indexation.

Comme par habitation on vise le bâtiment destiné au logement (article 2, 4°), le montant de la couverture est bien établie par bâtiment et non par habitation. Concrètement, cela signifie que si un bâtiment industriel est reconverti en différents appartements, le montant qui doit être couvert est de maximum 500 0000 euros quel que soit le nombre d’appartements. L’objectif est de maintenir la prime d’assurance à un niveau acceptable.

Il convient de souligner qu’en cas de police globale couvrant différents intervenants, la couverture minimum de la responsabilité s’entend pour le contrat d’assurance dans sa globalité.

Art. 7

Cet article précise la couverture dans le temps de la police d ’assurance.

Art. 8

Le premier alinéa de cet article laisse la possibilité à l’architecte, l’entrepreneur et aux autres prestataires du secteur de la construction de souscrire une police annuelle ou une police par projet.

Sans porter atteinte à l’alinéa 1er, les assurances peuvent également être souscrites au sein d’une police globale pour compte de plusieurs intervenants à l’acte de bâtir.

Il n’est pas rare que différents entrepreneurs interviennent sur un chantier. Sont concernés par cette obligation l ’entrepreneur chargé des fondations, celui qui placera les châssis, le couvreur, etc.

Dans cette hypothèse, le deuxième alinéa prévoit qu’une seule police pour tous les débiteurs de l’obligation d’assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé peut être souscrite. Si une police globale est souscrite, le preneur d’assurance est présumé être assuré, sauf stipulation contraire dans le contrat.

Art. 9

Cet article envisage le cas particulier des architectes, entrepreneurs et autres prestataires dans le secteur de la construction qui exercent leurs activités en tant que fonctionnaires. Il est repris de la réglementation relative aux architectes. Cet article permet à l’état d’être son propre assureur.

CHAPITRE 4

Bureau de tarification

Art. 10

Le présent article habilite le Roi à mettre en place un Bureau de tarification.

Ce Bureau a pour mission d’aider les débiteurs de l’obligation d’assurance que ne trouveraient pas de couverture sur le marché régulier. Pour ce faire, le Bureau fixe les conditions d’assurance ainsi que la prime d’assurance. Cette dernière tient compte du risque que constitue le candidat assuré.

Le paragraphe 2 de cet article fixe une condition pour pouvoir saisir le Bureau de la tarification: trois entreprises d’assurance doivent avoir refuser de couvrir le risque.

Faisant suite à l’observation du Conseil d’état, le texte a été adapté en ce sens qu’il appartient au Roi de fixer éventuellement d ’autres conditions d ’acceptation de la demande et de les moduler en fonction de catégories de risques prédéterminées.

Les personnes qui peuvent saisir le Bureau ont des professions variées et représentent donc des risques différents. Un entrepreneur général peut, par exemple, ne pas être comparé à un plombier. Dès lors, les conditions d ’acceptation de la demande d ’assurance peuvent différer en fonction du risque que constitue le candidat preneur d’assurance. Le Bureau doit toutefois prédéterminer ces catégories de risques et donc les conditions qui s’y rapportent.

L’alinéa 2 permet, par exemple, au Bureau de tarification de définir une catégorie de risques pour laquelle il refusera d’intervenir.

L’alinéa 3 habilite le Roi à définir les conditions supplémentaires d’acceptation pour certaines catégories de risques qu’il détermine, si le Bureau s’abstient de les fixer.

Le paragraphe 3 détermine la composition du Bureau et le mode de nomination de ses membres. Il se compose d’assureurs mais également de membres du secteur de la construction.

Le paragraphe 4 institue une obligation de faire rapport de son fonctionnement. Ce rapport peut constituer la base d’une évaluation de la loi.

CHAPITRE 5

Preuve

Art. 11

Cet article reprend le régime probatoire en vigueur pour les architectes sous la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.

Un régime spécifique est mis en place pour les entreprises d’assurance étrangères afin que l’obligation ne soit pas considérée comme excessive au regard de la directive service. Cette règle spécifique ne remet pas en cause l’efficience de l’échange électronique des données par voie de listes électroniques pour les entreprises d’assurance établies en Belgique. Dans la pratique, l’architecte établi à l’étranger doit s’inscrire à l’Ordre des architectes lorsqu’il effectue un chantier en Belgique. Pour être inscrit, il doit fournir la preuve qu’il est assuré conformément à la réglementation belge en remettant une attestation d’assurance. Concrètement, le candidat remet soit une attestation, soit une copie de son contrat d’assurance lequel est analysé par le service juridique de l’Ordre des architectes. Ce dernier réclame éventuellement une garantie complémentaire. L’entreprise d’assurance étrangère a les mêmes obligations que les entreprises d’assurance belges mais elle est libre du support pour la transmission des données

Art. 12

Afin de sensibiliser le maître de l’ouvrage à l’intérêt de travailler avec des entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction bénéficiant d’une couverture d’assurance, le paragraphe 1er introduit l’obligation pour ceux-ci, de transmettre au maître de l’ouvrage une attestation d’assurance. Le promoteur tel que défini dans la loi Breyne, est considéré ici comme un maître de l ’ouvrage.

Cette disposition confie également une mission de contrôle à l’architecte.

Toute assurance obligatoire doit être contrôlée. Or, la personne la mieux placée pour ce faire est l’architecte dans la mesure où il est amené à contrôler le chantier.

Ce n’est que dans l’hypothèse où celui-ci intervient sur le chantier, qu’une attestation doit lui être remise. La mise en œuvre d’un tel contrôle a l’avantage de ne pas mobiliser de fonds par la création d’une entité de contrôle. En outre, il est d’une grande facilité.

Ce contrôle de l’architecte s’effectue à l’entame du chantier. Les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction doivent lui remettre une attestation émanant de l’assureur prouvant que leur responsabilité est bien couverte pour le chantier en question. S’ils ne le font pas, l’architecte doit la réclamer.

En cas de cession de droits réels, le titulaire des droits sur l’habitation doit transmettre l’attestation d’assurance. Par exemple, les acheteurs d’une maison nouvellement construite vont ainsi pouvoir bénéficier de la couverture d’assurance de la responsabilité civile décennale. Dès lors, afin qu’ils aient connaissance de l’entreprise d’assurance qui serait amenée à devoir intervenir, le vendeur qu’il ait été maître de l’ouvrage ou non, doit transmettre aux acquéreurs l’attestation d’assurance précitée. Le notaire doit s’assurer que la remise de cette attestation a bien lieu.

Cette disposition concerne également l’ONSS. En effet, les entrepreneurs et autres prestataires du secteur de la construction doivent transmettre leur attestation d’assurance lors de l’enregistrement de la déclaration des travaux.

Enfin, lorsqu’un crédit a été contracté pour financer les travaux, il revient à la banque de vérifier que tous les intervenants sur le chantier, en ce compris l’architecte, sont en ordre d’assurance. En réponse à l’observation du Conseil d’état, il est précisé que le prêteur a un devoir d’investigation propre. Il doit par exemple vérifier que les prestataires de services disposent bien d’une assurance conformément au présent projet de loi avant de payer les factures qui lui sont soumises.

L’article 8 offrant la possibilité de souscrire une assurance globale qui couvre la responsabilité de tous les intervenants à l’acte de bâtir, le paragraphe 2 dispose qu’une seule attestation peut s’avérer suffisante. Dans l’hypothèse où l’assurance globale a été souscrite par le maître de l’ouvrage/promoteur ou l’architecte, il n’est évidemment pas requis que l’entrepreneur et les autres prestataires du secteur de la construction remettent une attestation. Celle-ci est logiquement en possession de l’architecte et du maître de l’ouvrage uniquement.

Afin de faciliter le contrôle du respect de l’obligation d ’assurance, chaque entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction doit être en mesure de présenter un exemplaire de cette attestation, dès la première demande.

Cela ne signifie pas que l’entrepreneur doit forcément être en permanence en possession d’un exemplaire de l’attestation, mais qu’il doit toujours pouvoir y avoir accès. Par exemple, dans l’hypothèse d’une assurance globale, l ’entrepreneur contrôlé peut demander à l’architecte ou au maître de l’ouvrage de présenter l’attestation globale en leur possession, afin de prouver qu’il est effectivement couvert.

Le quatrième paragraphe consacre, dans le chef de l’assureur, l’obligation de délivrer une attestation.

CHAPITRE 6

Cautionnement

Art. 13

Cet article offre la possibilité à l’entrepreneur, l’architecte ou tout autre prestataire du secteur de la construction – s’il le souhaite – de constituer un cautionnement en lieu et place de la souscription des assurances obligatoires.

Le Roi fixe les conditions de ce cautionnement ainsi que ses modalités de dépôt et de libération.

Les dispositions de l’article 12 relatives à la remise d’une attestation d’assurance sont également d’application pour l’attestation de cautionnement, en vertu de l’alinéa 2 du présent article.

CHAPITRE 7

Recherche, constatation et sanctions des infractions commises par l’entrepreneur ou l’autre prestataire du secteur de la construction

Art. 14

La mission de contrôle de l’obligation d’assurance des entrepreneurs et des autres prestataires du secteur de la construction est confiée aux inspecteurs qui ont l’expérience du contrôle sur chantier. Cet article prévoit une habilitation royale pour désigner les agents compétents pour exercer ce contrôle.

La procédure de contrôle, la transaction et la sanction des infractions sont détaillées dans les paragraphes 2à5.

La Cour constitutionnelle a souligné qu’une telle règle fait exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement sur la base duquel le juge – ou une autre personne qui décide d’infliger une sanction – apprécie, en fonction de sa propre conviction, la valeur probante d’un élément déterminé, de sorte que la différence de traitement qui en résulte doit s’appuyer sur une justification raisonnable et ne peut restreindre les droits de la personne qui en fait l’objet de manière disproportionnée. Toujours selon la Cour constitutionnelle, le caractère très technique de la législation à appliquer peut quant à lui justifier qu’une valeur probante légale particulière soit attribuée aux procès verbaux dressés par les agents concernés .

En outre, la Cour a déjà également jugé que compte tenu du caractère très technique d’une certaine réglementation et de la difficulté corrélative de constater les infractions à celle-ci, il n’est pas manifestement déraisonnable d’attribuer aux procès-verbaux rédigés par les agents commissionnés une force probante particulière.

Les auteurs du projet sont conscients de la nature exceptionnelle de l’attribution d’une force probante particulière au procès-verbal mais ils ont jugé une telle mesure en la matière justifiée et nécessaire en raison du caractère spécifique des infractions énumérées et afin de préserver la possibilité d’exécuter de manière efficiente la mission de constater les infractions. Il va de soi que l’efficacité de la répression est en fonction partie de la rapidité de la constatation de l’infraction.

En outre, la force probante légale particulière porte uniquement sur les éléments matériels et les constatations de l’infraction et non sur d’autres éléments (par ex. déclarations ou appréciations du verbalisant). Par ailleurs, elle s’attache également exclusivement aux constatations faites personnellement par le rédacteur du procès-verbal.

Par ailleurs, soulignons que dans un grand nombre d ’autres règlementations, le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire

Pour répondre à la remarque du Conseil d’état relatif au fait qu’il est inhabituel d’habiliter un fonctionnaire à proposer un règlement qui éteint l’action publique, ce qui prive le ministère public du pouvoir de décider de mettre en œuvre ou non la procédure pénale, il est à noter que l’on tâche au maximum que l’agent qui procède à la constatation ne soit pas le même que l’agent qui impose une sanction administrative. D’un point de vue strictement juridique, une telle séparation, préconsiée par le Conseil, n’est toutefois ni requise, ni réalisable. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un recours en pleine juridiction auprès d’une instance indépendante contre chaque amende ou sanction pénale doit être prévu. C ’est le cas en l ’espèce .

Les agents spécialement désignés à cet effet peuvent, lorsqu’ils constatent une infraction proposer le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.

Cette possibilité de transaction au niveau de l’administration est introduite afin de décharger les parquets du traitement des infractions les moins graves. En outre, elle permet une répression plus rapide et plus efficace. En effet, de nombreux dossiers ne viendront pas engorger les parquets et les tribunaux lesquels pourront dès lors consacrer plus d’attention aux dossiers qui leur seront transmis et les traiter avec plus de célérité.

Les suggestions du Conseil d’état d’instaurer un système permettant aux fonctionnaires compétents de proposer une transaction, uniquement après que le ministère public, ait eu la possibilité de décider dans un délai déterminé s’il y a lieu de poursuivre pénalement l’intéressé, est irréaliste en raison de l’afflux massif des plaintes aux parquets.

En effet,la vision que défend le Conseil d’état est inacceptable dans la pratique et fait entièrement abstraction des possibilités de traitement de la chaîne pénale classique, déjà complètement surchargée à l’heure actuelle. Le degré de classement sans suite en raison de “l’absence de capacité” ou “autres priorités” reste en effet très important au sein du Ministère public, et d’autant plus pour les délits économiques, financiers et fiscaux. Il est donc entièrement illusoire, contre-productif et inadmissible dans un état de droit de ne pas au moins tenter de s’attaquer efficacement aux infractions et donc de chercher des alternatives acceptables. Le législateur est bien entendu libre de laisser ou non au Ministère public le maintien ou les poursuites de certaines pratiques. Les magistrats du Ministère public sont d’ailleurs aussi des “officiers du Ministère public” (cf. art. 151 § 6 et 153 du Code judicaire) qui ne sont indépendants que dans la recherche et les poursuites individuelles des affaires pénales que leur attribue la loi. à côté de cela, il y a le droit d’injonction positive du ministre de la Justice et la compétence d’arrêter des directives contraignantes. Pour le reste, le Ministère public est sous l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice (art.143 § 2 en § 3, 143bis § 1er, 143quater et 148 Code judiciaire). La pratique qui existe déjà en la matière dans le droit économique, fiscal et social depuis plusieurs décennies démontre que ce mode de règlement ne fait en aucune manière obstacle à la politique du Ministère public, bien au contraire. Ce type de systèmes permet précisément aux autorités de mettre sur pied un système de maintien global, cohérent et opérationnel.”.

Il est à noter que des dispositions similaires existent dans nombre de législations tel est le cas notamment du Code de droit économique Il convient enfin d’ajouter et même de souligner que le système fonctionne à la satisfaction générale et en particulier du ministère public qui n’est plus saisi que des dossiers les plus importants et les plus difficiles .

CHAPITRE 8

Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l’architecte

Art. 15

Cet article prévoit une sanction pour l’architecte qui serait en défaut d’assurance. Celle-ci est identique à celle de l’entrepreneur et des autres prestataires du secteur de la construction.

Art. 16 à 19

Les agents qui contrôlent les architectes ne sont pas les mêmes que ceux qui se rendent sur les chantiers (et que le Roi peut charger de contrôler les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction). En conséquence, deux chapitres différents sont instaurés pour la recherche, la constatation et la sanction des infractions commises, d’une part, par les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction, et, d’autre part, par les architectes.

Le contrôle effectué par les agents portent tant sur l’article 12 que l’article 5 (obligation d’assurance propre de l’architecte).

Le Conseil d’état émet les mêmes considérations que pour les entrepreneurs et autres prestataires de service, nous renvoyons dès lors à nos commentaires sous l’article 14.

Le Conseil d’état propose dans son point 22 de reprendre l’hypothèse ou le contrevenant ne s’est pas acquitté de la somme d’argent proposée. Cependant, cette situation est déjà visée au paragraphe 5 dudit article.

La non-exécution de sa mission de contrôle par l’architecte est considérée comme une infraction car elle peut avoir des graves conséquences. Dès lors, y est assortie une sanction de niveau 1 en vertu de l’article XV.70 du Code de droit économique, soit une amende pénale de 26 à 5 000 euros, à multiplier par les décimes additionnels légaux. Ces dispositions prévoient également la possibilité de conclure une transaction.

CHAPITRE 9

Modifications à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte

Art. 20

Cet article abroge certaines dispositions de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte qui ont été intégrées dans le présent projet de loi.

CHAPITRE 10

Dispositions finales

Art. 21

La présente disposition n’appelle pas de commentaires.

Art. 22

Cet article prévoit une date d’entrée en vigueur générale de la loi, ainsi qu’une date d’entrée en vigueur spécifique de l’article 10 relatif au Bureau de Tarification. La date d’entrée en vigueur anticipée de l’article 10 sert à éviter que certains architectes, entrepreneurs ou autres prestataires du secteur de la construction ne puissent plus exercer leurs activités parce qu’ils ne répondraient pas à l’obligation d’assurance et n’auraient pas encore pu faire appel au Bureau de Tarification.

Un défaut de conception de l’architecte est une erreur, une imprécision ou un oubli dans la conception d’un projet de construction, qui entraîne un vice de construction ou une non-conformité de l’ouvrage par rapport à son usage ou aux normes en vigueur.

Un défaut de conception de l’architecte est une erreur, une imprécision ou un oubli dans la conception d’un projet de construction, qui entraîne un vice de construction ou une non-conformité de l’ouvrage par rapport à son usage ou aux normes en vigueur.

Un défaut de conception peut se manifester de différentes manières, telles qu’une mauvaise distribution des espaces, une erreur de dimensionnement, une inadéquation des matériaux, une imprécision dans les plans ou dans les spécifications techniques, etc.

En cas de défaut de conception, le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité de l’architecte et demander une indemnisation pour les dommages subis. Pour que la responsabilité de l’architecte soit engagée, il est nécessaire de prouver que le défaut de conception est à l’origine du préjudice subi par le maître d’ouvrage et que l’architecte a commis une faute ou une négligence dans l’exécution de sa mission.

Il est important de noter que l’architecte est soumis à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit apporter tout le soin et la diligence nécessaires à la bonne exécution de sa mission, mais il ne peut pas garantir le résultat final. Toutefois, l’architecte peut être tenu responsable des conséquences dommageables d’un défaut de conception, même s’il a fait preuve de diligence et de compétence professionnelle.

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans à partir de la réception des travaux pour engager la responsabilité décennale de l’architecte en cas de défaut de conception portant atteinte à la stabilité de l’immeuble.

Un vice de construction est une non-conformité ou un défaut affectant un ouvrage de construction, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou qui en diminue significativement la valeur ou la fonctionnalité.

Un vice de construction est une non-conformité ou un défaut affectant un ouvrage de construction, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ou qui en diminue significativement la valeur ou la fonctionnalité.

Les vices de construction peuvent prendre différentes formes, notamment des défauts de conception, de réalisation ou de matériaux, des problèmes d’étanchéité, d’isolation, de solidité, de sécurité ou de conformité aux normes en vigueur.

Les vices de construction peuvent être apparents, c’est-à-dire visibles à l’oeil nu, ou cachés, c’est-à-dire non détectables lors de la réception des travaux ou lors d’une inspection visuelle.

En cas de vice de construction, le maître d’ouvrage dispose d’un droit à la réparation ou à la substitution de l’ouvrage défectueux, ainsi que d’un droit à une indemnisation pour les dommages subis, tels que les coûts de réparation, les pertes financières, les troubles de jouissance, les préjudices moraux, etc.

L’entrepreneur de construction, l’architecte et les autres intervenants impliqués dans le projet de construction peuvent être tenus responsables des vices de construction en fonction de leurs obligations légales et contractuelles respectives.

La garantie décennale est une assurance obligatoire qui couvre les dommages causés à la structure ou la stabilité du bâtiment susceptibles de se produire dans les dix ans suivant la réception des travaux de construction.

La garantie décennale est une assurance obligatoire qui couvre les dommages susceptibles de se produire dans les dix ans suivant la réception des travaux de construction. Elle est prévue par la loi sur les contrats d’entrepreneur, qui oblige les entrepreneurs et les constructeurs à souscrire une assurance décennale pour couvrir leur responsabilité en cas de dommages causés à la structure ou à la solidité du bâtiment.

La garantie décennale couvre les dommages qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent inhabitable ou impropre à sa destination pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux. Elle peut couvrir les frais de réparation ou de reconstruction du bâtiment, ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement des occupants pendant la période de travaux.

Les bénéficiaires de la garantie décennale sont le maître d’ouvrage, les propriétaires successifs et les occupants de l’immeuble. Pour faire valoir la garantie décennale, il est généralement nécessaire de prouver que les dommages sont liés à des défauts de construction ou à des erreurs de conception.

En cas de litige, les parties peuvent recourir à un expert judiciaire pour évaluer les dommages et déterminer si la garantie décennale est applicable. Si tel est le cas, l’assureur est tenu de couvrir les coûts de réparation ou de reconstruction du bâtiment, dans la limite du montant de la garantie décennale contractée.

La procédure en droit de la construction dépend de la nature du litige et du tribunal compétent pour le traiter. Voici les étapes générales d’une procédure en droit de la construction.

La procédure en droit de la construction dépend de la nature du litige et du tribunal compétent pour le traiter. Voici les étapes générales d’une procédure en droit de la construction :

  1. Mise en demeure : Avant de saisir le tribunal, le maître d’ouvrage doit, dans la plupart des cas, envoyer une mise en demeure à l’entrepreneur, à l’architecte ou à tout autre intervenant en cause. Cette mise en demeure doit préciser les motifs de la plainte et les réparations demandées. Le délai accordé à l’intervenant pour répondre à la mise en demeure dépend des circonstances de chaque cas.
  2. Procédure judiciaire : Si la mise en demeure n’aboutit pas ou si elle n’est pas nécessaire, le maître d’ouvrage peut entamer une procédure judiciaire en saisissant le tribunal compétent. Le tribunal compétent dépend de la nature du litige, du montant de la réclamation et du lieu où les travaux ont été exécutés.
  3. Demande introductive d’instance : Le maître d’ouvrage doit déposer une demande introductive d’instance, qui contient les motifs de la plainte, les réparations demandées et les pièces justificatives. L’entrepreneur, l’architecte ou tout autre intervenant en cause a la possibilité de répondre à cette demande.
  4. Déroulement de la procédure : Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les dommages et déterminer les responsabilités. Il peut également organiser des audiences pour entendre les parties et recueillir des témoignages. Les parties peuvent également présenter des conclusions écrites.
  5. Jugement : Une fois que le tribunal a examiné tous les éléments du litige, il rend un jugement. Le jugement peut ordonner des réparations, une indemnisation ou un remboursement. Il peut également rejeter la demande si elle n’est pas fondée.
  6. Appel : Les parties peuvent faire appel du jugement si elles ne sont pas satisfaites de la décision. L’appel doit être introduit dans un délai de 30 jours à partir de la signification du jugement.

En résumé, la procédure en droit de la construction commence généralement par l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur, à l’architecte ou à tout autre intervenant en cause. Si la mise en demeure n’aboutit pas, le maître d’ouvrage peut saisir le tribunal compétent en déposant une demande introductive d’instance. Le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire, organiser des audiences et rendre un jugement. Les parties peuvent faire appel du jugement.

Si vous avez fait construire un immeuble ou rénover une habitation et vous avez subi un dommage ? Ou au contraire, vous êtes un professionnel de la construction (maîtres d’ouvrage, entrepreneur, architecte, ingénieur, sous-traitant, etc.) et votre responsabilité est susceptible d’être engagée ?

En matière de responsabilité civile, les intervenants dans l’art de construire sont soumis à de nombreuses obligations susceptibles d’engager leur responsabilité et d’avoir d’importantes conséquences financières.

Quatre cas de responsabilités peuvent être principalement envisagées.

La responsabilité délictuelle du constructeur est engagée lorsque la violation d’une disposition légale sanctionnée pénalement a été constaté. Il existe de nombreuses dispositions légales d’ordre public qui régissent la construction et qui sont sanctionnées pénalement : accès à la profession, travail en noir, loi Breyne, obligation d’intervention d’un architecte, etc.

La responsabilité quasi délictuelle du professionnel est engagée à partir du moment où un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage et cette faute sont établis. La faute doit s’apprécier par comparaison entre le comportement de l’auteur du dommage et celui que l’on est en droit d’attendre de tout homme replacé dans les mêmes circonstances.

La responsabilité contractuelle est engagée à partir du moment où une plusieurs obligations résultant du contrat d’entreprise n’ont pas été respectées. On distinguera cet égard les obligations de moyens et celle de résultat. La preuve de l’inexécution d’une obligation qualifiée de résultat est apportée à en démontrant que le résultat n’a pas été atteint. En revanche, l’inexécution d’une obligation de moyen nécessite la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. La faute sera apportée si tous les efforts n’ont pas été déployés en vue de satisfaire l’obligation.

La responsabilité décennale des constructeurs a été instauré afin de protéger le maître d’ouvrage de tous vices graves affectant la stabilité de l’immeuble. Cette responsabilité étant d’ordre public, le constructeur ne peut pas s’en exonérer ni le maître d’ouvrage y renoncer. Le maître d’ouvrage devra introduire son action dans un délai de dix ans à partir de l’agréation.

Si la responsabilité est fondée, le dommage que vous avez subi pourra faire l’objet d’une indemnisation.

L’architecte est soumis à plusieurs obligations légales visant à garantir la qualité et la sécurité des travaux de construction, ainsi que la protection des droits des parties prenantes. Voici un aperçu des principales obligations de l’architecte.

L’architecte est soumis à plusieurs obligations légales visant à garantir la qualité et la sécurité des travaux de construction, ainsi que la protection des droits des parties prenantes. Voici un aperçu des principales obligations de l’architecte :

  1. Respecter les règles de l’art : l’architecte doit respecter les règles de l’art en matière de conception et de réalisation des travaux de construction.
  2. Assister le maître d’ouvrage : l’architecte est tenu de fournir une assistance au maître d’ouvrage tout au long du projet, notamment en ce qui concerne la définition des besoins, la conception du projet, le choix des entrepreneurs, le suivi des travaux, etc.
  3. Élaborer les plans et documents nécessaires : l’architecte est chargé d’élaborer les plans, dessins, devis et autres documents nécessaires à la réalisation du projet de construction.
  4. Respecter les normes de qualité : l’architecte doit respecter les normes de qualité en matière de construction, notamment en ce qui concerne la solidité des bâtiments, l’isolation thermique et acoustique, l’étanchéité et la ventilation.
  5. Respecter les délais : l’architecte doit respecter les délais convenus avec le maître d’ouvrage et les autres parties prenantes impliquées dans le projet de construction.
  6. Respecter le budget : l’architecte doit respecter le budget convenu avec le maître d’ouvrage et informer celui-ci de tout dépassement éventuel.
  7. Assurer la coordination entre les différents intervenants : l’architecte est chargé d’assurer la coordination entre les différents intervenants impliqués dans le projet de construction, notamment les entrepreneurs, les ingénieurs, les autorités publiques, etc.
  8. Assurer la sécurité du chantier : l’architecte doit assurer la sécurité du chantier en prenant les mesures nécessaires pour éviter les accidents du travail et pour protéger les travailleurs, les passants et les tiers.

En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’architecte peut être tenu responsable des dommages causés.

Vous avez fait construire un immeuble ou rénover une habitation et vous avez subi un dommage ? Ou au contraire, vous êtes un professionnel de la construction (maîtres d’ouvrage, entrepreneur, architecte, ingénieur, sous-traitant, etc.) et votre responsabilité est susceptible d’être engagée ? 

En matière de responsabilité civile, les intervenants dans l’art de construire sont soumis à de nombreuses obligations susceptibles d’engager leur responsabilité et d’avoir d’importantes conséquences financières. 

Quatre cas de responsabilités peuvent être principalement envisagées. 

La responsabilité délictuelle du constructeur est engagée lorsque la violation d’une disposition légale sanctionnée pénalement a été constaté. Il existe de nombreuses dispositions légales d’ordre public qui régissent la construction et qui sont sanctionnées pénalement : accès à la profession, travail en noir, loi Breyne, obligation d’intervention d’un architecte, etc.

La responsabilité quasi délictuelle du professionnel est engagée à partir du moment où un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage et cette faute sont établis. La faute doit s’apprécier par comparaison entre le comportement de l’auteur du dommage et celui que l’on est en droit d’attendre de tout homme replacé dans les mêmes circonstances.

La responsabilité contractuelle est engagée à partir du moment où une plusieurs obligations résultant du contrat d’entreprise n’ont pas été respectées. On distinguera cet égard les obligations de moyens et celle de résultat. La preuve de l’inexécution d’une obligation qualifiée de résultat est apportée à en démontrant que le résultat n’a pas été atteint. En revanche, l’inexécution d’une obligation de moyen nécessite la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. La faute sera apportée si tous les efforts n’ont pas été déployés en vue de satisfaire l’obligation.

La responsabilité décennale des constructeurs a été instauré afin de protéger le maître d’ouvrage de tous vices graves affectant la stabilité de l’immeuble. Cette responsabilité étant d’ordre public, le constructeur ne peut pas s’en exonérer ni le maître d’ouvrage y renoncer. Le maître d’ouvrage devra introduire son action dans un délai de dix ans à partir de l’agréation.

Si la responsabilité est fondée, le dommage que vous avez subi pourra faire l’objet d’une indemnisation

 

Le droit de la construction englobe un ensemble de règles et de normes visant à régir la conception, la construction et la rénovation de bâtiments.

Le droit de la construction englobe un ensemble de règles et de normes visant à régir la conception, la construction et la rénovation de bâtiments. Les responsabilités en droit de la construction sont diverses et varient selon les parties prenantes impliquées dans un projet de construction. Voici un aperçu des principales responsabilités en droit de la construction :

  1. Le maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage est la personne ou l’entité qui commande la construction d’un bâtiment. Il est responsable de la conception et du financement du projet, ainsi que de la conformité du bâtiment aux normes légales et réglementaires. Le maître d’ouvrage doit également veiller à la sécurité du chantier et à la qualité des travaux.
  2. L’architecte : l’architecte est responsable de la conception du projet et de sa mise en œuvre. Il doit veiller à ce que le bâtiment respecte les normes de sécurité, d’accessibilité, d’isolation et de qualité requises. Il doit également assurer la coordination des différents corps de métier impliqués dans la construction.
  3. L’entrepreneur : l’entrepreneur est responsable de l’exécution des travaux de construction conformément aux plans et aux spécifications de l’architecte. Il doit veiller à la sécurité du chantier, à la qualité des matériaux et des travaux, ainsi qu’au respect des délais et des coûts.
  4. Les sous-traitants : les sous-traitants sont les entreprises ou les travailleurs indépendants qui sont engagés par l’entrepreneur pour réaliser des tâches spécifiques, comme l’électricité, la plomberie, la menuiserie, etc. Ils sont responsables de la qualité de leur travail et de sa conformité aux normes de construction.
  5. Les autorités locales : les autorités locales sont responsables de la délivrance des permis de construire, de la surveillance des travaux de construction et de l’application des normes de construction. Elles doivent également veiller à la sécurité des travailleurs et du public pendant les travaux de construction.

En cas de litige, les parties prenantes peuvent se tourner vers les tribunaux belges pour résoudre leurs différends en matière de droit de la construction.

Récupération de Créances (4)

La procédure de récupération de créances permet aux créanciers de récupérer les sommes d’argent qui leur sont dues par un débiteur en cas de non-paiement.

La procédure de récupération de créances permet aux créanciers de récupérer les sommes d’argent qui leur sont dues par un débiteur en cas de non-paiement. Cette procédure est régie par le Code judiciaire belge et peut être introduite devant les tribunaux belges.

Pour introduire une procédure de récupération de créances , le créancier doit d’abord envoyer une mise en demeure au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette mise en demeure doit mentionner le montant de la dette, la date d’échéance, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement.

Si le débiteur ne paie pas dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure, le créancier peut entamer une procédure de recouvrement judiciaire en introduisant une requête en injonction de payer devant le juge de paix ou une assignation devant le tribunal de première instance compétent.

La requête en injonction de payer est une procédure accélérée qui permet d’obtenir rapidement un titre exécutoire en cas de non-contestation de la dette par le débiteur. L’assignation, quant à elle, est une procédure plus longue qui permet au débiteur de contester la dette.

Dans les deux cas, le créancier doit fournir toutes les pièces justificatives de la dette, ainsi que les preuves de la mise en demeure et du non-paiement. Le tribunal compétent examinera alors la demande et pourra rendre une décision de condamnation du débiteur à payer la dette, ainsi que les frais et les intérêts éventuels.

En résumé, pour introduire une procédure de récupération de créances en droit belge, le créancier doit envoyer une mise en demeure au débiteur, puis introduire une requête en injonction de payer ou une assignation devant le tribunal compétent en fournissant toutes les preuves et pièces justificatives nécessaires.

La première étape consiste à adresser un courrier recommandé de mise en demeure de régler la facture endéans un délai imparti.

Vous êtes commerçant ou un professionnel offrant des biens et services en vente ? Certains de vos clients persistent à ne pas vouloir régler vos factures ? Le montant de vos créances ne cesse d’augmenter ?

Dans ce cas, il est urgent d’entamer une procédure en recouvrement de vos créances avant que la demande ne soit prescrite ou que votre débiteur se retrouve définitivement dans une situation d’insolvabilité.

La première étape consiste à adresser un courrier recommandé de mise en demeure de régler la facture endéans un délai imparti.

A défaut pour le débiteur de s’exécution, la seconde étape nécessite l’intervention d’un huissier de justice pour lui signifier une citation à comparaitre devant la juridiction compétente et inviter le Tribunal à le condamner au paiement de votre facture ainsi qu’aux intérêts, frais et dépens de l’instance.

Si la facture n’est pas contestable et n’a jamais été contestée préalablement par votre débiteur, il n’y aura aucune difficulté à obtenir un jugement au moyen duquel un huissier de justice pourra procéder à son exécution forcée.

Une créance impayée est une somme d’argent due à un créancier par un débiteur qui n’a pas été réglée à la date d’échéance convenue.

Une créance impayée est une somme d’argent due à un créancier par un débiteur qui n’a pas été réglée à la date d’échéance convenue. En d’autres termes, c’est une dette qui n’a pas été honorée dans les délais prévus, que ce soit en raison d’un défaut de paiement, d’un retard de paiement ou d’un paiement partiel.

Les créances impayées peuvent provenir de différentes sources, telles que des factures de biens ou de services fournis, des loyers impayés, des dettes contractées, des prêts non remboursés, des impayés de cotisations ou d’abonnements, ou encore des amendes non payées.

Les conséquences d’une créance impayée dépendent de la nature de la dette et des accords contractuels conclus entre le créancier et le débiteur. Dans certains cas, le non-paiement peut entraîner des pénalités, des intérêts de retard ou des frais supplémentaires. Dans d’autres cas, le créancier peut engager des procédures de recouvrement pour récupérer la somme due, voire intenter une action en justice.

En tout état de cause, une créance impayée peut avoir des conséquences négatives pour le débiteur, telles que des dommages à sa réputation, une baisse de sa cote de crédit, ou même des mesures de recouvrement forcées telles que des saisies ou des procédures de faillite.

Vous êtes commerçant ou un professionnel offrant des biens et services en vente ? Certains de vos clients persistent à ne pas vouloir régler vos factures ? Le montant de vos créances ne cesse d’augmenter ? 

Dans ce cas, il est urgent d’entamer une procédure en recouvrement de vos créances avant que la demande ne soit prescrite ou que votre débiteur se retrouve définitivement dans une situation d’insolvabilité. 

La première étape consiste à adresser un courrier recommandé de mise en demeure de régler la facture endéans un délai imparti.

A défaut pour le débiteur de s’exécution, la seconde étape nécessite l’intervention d’un huissier de justice pour lui signifier une citation à comparaitre devant la juridiction compétente et inviter le Tribunal à le condamner au paiement de votre facture ainsi qu’aux intérêts, frais et dépens de l’instance. 

Si la facture n’est pas contestable et n’a jamais été contestée préalablement par votre débiteur, il n’y aura aucune difficulté à obtenir un jugement au moyen duquel un huissier de justice pourra procéder à son exécution forcée.

Protection de la Jeunesse (3)

Les chambres de la jeunesse qui forment le Tribunal de la jeunesse sont compétentes pour des affaires concernant des mineurs en danger et des mineurs délinquants qui ont commis des faits pénalement répréhensibles.

Les chambres de la jeunesse qui forment le Tribunal de la jeunesse sont compétentes pour des affaires concernant des mineurs en danger et des mineurs délinquants qui ont commis des faits pénalement répréhensibles :

  • S’il a commis une infraction, la police communique son nom au Ministère public. Celui-ci décide alors si les faits sont suffisamment graves pour les soumettre au juge de la jeunesse ;
  • S’il vit une situation difficile chez lui, il a probablement déjà eu des contacts avec un Service d’aide à la jeunesse (SAJ). Si on ne trouve pas de solution à sa situation, le SAJ transmet le dossier en question à une commission de médiation qui s’occupe de l’aide spéciale à la jeunesse. Si nécessaire, cette commission de médiation peut demander au ministère public de soumettre l’affaire au tribunal de la jeunesse afin qu’une mesure appropriée puisse être prise.

En vertu de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, les parents d’un mineur délinquant sont civilement responsables des conséquences de ses actes et ont tout intérêt à faire appel à leur assurance familiale qui couvrira les réclamations civiles éventuellement introduites à leur encontre.

Le secteur de l’aide à la jeunesse vise à venir en aide aux jeunes en difficulté ou en danger et le secteur de la protection de la jeunesse vise à la prise en charge de la délinquance juvénile.

L’aide à la jeunesse

Le secteur de l’aide à la jeunesse dépend de la Communauté française. Il est régi par le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse. Celui-ci s’adresse en priorité aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux jeunes de moins de vingt ans pour lesquels une demande d’aide a été formulée avant dix-huit ans.

Le jeune et sa famille confrontés à des problèmes d’ordre social peuvent bénéficier de deux types d’aide sans forcément passer par le tribunal de la jeunesse, celui-ci ne gardant compétence qu’en matière d’aide imposée.

L’aide devient un droit, notamment via l’aide sociale générale. Celle-ci est proposée lorsque la demande est spontanée, et est dispensée par des services de première ligne : centres publics d’aide sociale, centres de santé mentale et psycho-médico-sociaux.

A côté de cela, une aide sociale spécialisée est également possible, le plus souvent de façon négociée et acceptée, grâce à l’intervention d’un service de l’aide à la jeunesse (SAJ), dirigé par un conseiller de l’aide à la jeunesse.

Des enfants ou des parents qui rencontrent des difficultés peuvent aussi s’adresser à des services d’aide en milieu ouvert (AMO) qui pourront les aider ou, le cas échéant, les orienter vers des dispositifs propres à l’aide souhaitée.

Parfois aussi, l’aide spécialisée s’impose par la contrainte. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse impose une mesure d’aide. Le service de protection judiciaire (SPJ), dirigé par un directeur de l’aide à la jeunesse, sera chargé de mettre en œuvre les décisions du Tribunal.

La protection de la jeunesse

Le secteur de la protection de la jeunesse relève des compétences conjointes du fédéral et des communautés. En effet, la détermination des mesures à l’égard des mineurs dépend du Ministère de la Justice, alors que la mise en œuvre de ces mesures relève des Communautés.

La protection de la jeunesse est, entre autre, régie par les dispositions de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Cette loi prévoit une douzaine de mesures avec une gradation en fonction de la gravité des faits (la médiation, la concertation restauratrice en groupe, le projet écrit du jeune, la réprimande, l’injonction aux parents, la surveillance du Service de protection judiciaire, l’accompagnement éducatif intensif et l’encadrement individualisé, les prestations éducatives et d’intérêt général, le sursis probatoire au placement, le traitement ambulatoire, la réalisation d’une prestation positive).

Lorsqu’un jeune a commis un fait particulièrement répréhensible, le Tribunal de la jeunesse peut confier ce jeune pour une période déterminée à une des cinq Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) gérées par la Communauté française et investies de la prise en charge pédagogique et éducative de cette catégorie d’adolescents. En cas d’absence de place au sein des IPPJ, le Juge peut décider de placer des jeunes au sein du centre fermé d’Everberg, en vertu de la loi du 1er mars 2002.

Ainsi, dans des situations concernant des jeunes en danger ou des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, le Délégué général ne décide pas mais il informe, vérifie, soumet, instruit, communique, propose, recommande, interpelle.

Source : www.dgde.cfwb.be

Les chambres de la jeunesse qui forment le Tribunal de la jeunesse sont compétentes pour des affaires concernant des mineurs en danger et des mineurs délinquants qui ont commis des faits pénalement répréhensibles :

S’il a commis une infraction, la police communique son nom au Ministère public. Celui-ci décide alors si les faits sont suffisamment graves pour les soumettre au juge de la jeunesse ;

S’il vit une situation difficile chez lui, il a probablement déjà eu des contacts avec un Service d’aide à la jeunesse (SAJ). Si on ne trouve pas de solution à sa situation, le SAJ transmet le dossier en question à une commission de médiation qui s’occupe de l’aide spéciale à la jeunesse. Si nécessaire, cette commission de médiation peut demander au ministère public de soumettre l’affaire au tribunal de la jeunesse afin qu’une mesure appropriée puisse être prise.

En vertu de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux, les parents d’un mineur délinquant sont civilement responsables des conséquences de ses actes et ont tout intérêt à faire appel à leur assurance familiale qui couvrira les réclamations civiles éventuellement introduites à leur encontre. 

Indemnisation des Dommages (18)

Lorsque vous subissez un dommage en raison de la faute d’un tiers et qu’il convient d’engager sa responsabilité devant les juridictions pour réclamer votre indemnisation, il s’impose bien souvent de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour rendre contradictoires les constatations utiles, donner un avis sur les responsabilités en cause et évaluer le dommage subi.

En procédant de cette façon, le Tribunal aura un avis éclairé sur la solution à apporter au litige.

L’expertise judiciaire est susceptible d’intervenir dans tous les domaines de responsabilité (médical, construction, circulation, bornage, agronomie, etc.) et permet de donner un avis technique éclairé au Tribunal en vue de solutionner le litige. 

Le rôle de l’expert est déterminé par la mission que lui confie le juge, laquelle est décrite dans le jugement qui le désigne, mais que les parties peuvent décider de commun accord d’élargir.

Dans cette mesure, il doit procéder à des constatations matérielles objectives. En raison de son expérience, il est également invité à donner son avis technique quant à la cause du trouble (accident, condensation, problème structurel ou non d’aération, humidité ascensionnelle, stabilité du bâtiment, etc.), quant aux dommages causés (incapacité personnelle permanente, chômage locatif, etc.) et quant aux remèdes préconisés (prothèse, création d’une fenêtre permettant une ventilation adéquate, renforcement d’un mur porteur, etc.).

Son rôle est donc technique, informatif et objectif. Il ne doit pas se cantonner à un rôle passif dans la mesure où un des points de sa mission consiste également à concilier les parties. Par contre, sa mission s’arrête à ces mesures : constatations matérielles, détermination des causes du problème, évaluation du dommage éventuel, remèdes préconisés, tentative de conciliation.

En cas d’accident de la circulation, la détermination des dommages est réalisée selon un processus qui peut varier en fonction des circonstances de l’accident, des parties impliquées et des assurances souscrites.

En cas d’accident de la circulation, la détermination des dommages est réalisée selon un processus qui peut varier en fonction des circonstances de l’accident, des parties impliquées et des assurances souscrites. Voici quelques étapes clés pour déterminer les dommages en cas d’accident de la circulation :

  1. Évaluation des dommages matériels : Les dommages matériels sont évalués en fonction du coût de la réparation ou du remplacement des véhicules endommagés, des biens transportés, des équipements endommagés et des pertes économiques indirectes (par exemple, les frais de location d’un véhicule de remplacement).
  2. Évaluation des dommages corporels : Les dommages corporels subis par les victimes de l’accident sont évalués en fonction de la nature et de la gravité des lésions corporelles, des conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle de la victime, des pertes de revenus et/ou de capacité de travail, des frais médicaux et pharmaceutiques et des conséquences sur les activités de loisirs de la victime.
  3. Détermination de la responsabilité : La responsabilité de l’accident est déterminée en fonction des circonstances de l’accident, des règles de circulation en vigueur et des preuves disponibles (témoignages, constat d’accident, rapport de police, etc.). La responsabilité est établie sur la base du système de responsabilité civile, qui impose à l’auteur de l’accident de compenser les dommages subis par les victimes.
  4. Négociation ou recours en justice : Enfin, les parties impliquées peuvent entamer des négociations pour déterminer le montant de l’indemnisation ou engager un recours en justice si une solution amiable ne peut être trouvée. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé dans le droit des assurances pour défendre ses intérêts et obtenir une indemnisation équitable.

L’évaluation des préjudices corporels est souvent réalisée par un médecin expert ou par un médecin-conseil.

L’évaluation des préjudices corporels est souvent réalisée par un médecin expert ou par un médecin-conseil. Ces professionnels sont spécialisés dans l’évaluation des préjudices corporels et disposent de compétences médicales pour établir un lien entre les lésions corporelles et les conséquences sur la santé, la qualité de vie et les activités de la victime.

L’évaluation des préjudices corporels prend en compte plusieurs critères tels que :

  • La nature et la gravité des lésions corporelles ;
  • L’âge de la victime ;
  • L’état de santé de la victime avant l’accident ;
  • Les conséquences sur la vie quotidienne et professionnelle de la victime ;
  • Les conséquences sur les activités de loisirs de la victime.

Il existe également des barèmes indicatifs pour l’évaluation des préjudices corporels. Ces barèmes sont établis par des commissions d’experts et sont destinés à aider les tribunaux et les parties prenantes à évaluer les préjudices corporels de manière objective et uniforme. Cependant, ces barèmes ne sont pas obligatoires et le juge peut s’en écarter s’il le juge nécessaire.

Enfin, il convient de noter que l’évaluation des préjudices corporels est souvent réalisée dans le cadre d’un processus d’indemnisation qui peut impliquer une négociation avec l’assureur ou un recours en justice. Dans ce contexte, il est recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé dans le droit des assurances pour défendre ses intérêts et obtenir une indemnisation équitable.

Une expertise médicale judiciaire est une procédure qui a pour but de déterminer la nature et l’étendue des dommages corporels subis par une personne à la suite d’un événement ayant donné lieu à une procédure judiciaire.

Une expertise médicale judiciaire est une procédure qui a pour but de déterminer la nature et l’étendue des dommages corporels subis par une personne à la suite d’un événement ayant donné lieu à une procédure judiciaire. Elle est généralement ordonnée par un juge et est réalisée par un ou plusieurs médecins experts désignés par le tribunal.

Voici les étapes générales d’une expertise médicale judiciaire :

  1. Désignation des experts : Le juge désigne un ou plusieurs médecins experts qui sont chargés de réaliser l’expertise. Les parties peuvent également proposer des experts.
  2. Convocation de la personne expertisée : La personne expertisée est convoquée par le tribunal pour se présenter à l’expertise. Elle peut être assistée d’un avocat ou d’un médecin de son choix.
  3. Réalisation de l’expertise : Les médecins experts réalisent un examen médical de la personne expertisée et examinent toute la documentation pertinente, telle que les dossiers médicaux et les rapports d’expertise précédents.
  4. Rédaction du rapport d’expertise : Les médecins experts rédigent un rapport d’expertise dans lequel ils exposent les résultats de leur examen médical, ainsi que leurs conclusions quant à la nature et l’étendue des dommages subis par la personne expertisée. Ils peuvent également formuler des recommandations quant aux traitements à suivre et aux conséquences sur la vie quotidienne de la personne.
  5. Débat contradictoire : Les parties sont ensuite convoquées par le tribunal pour prendre connaissance du rapport d’expertise et pour débattre contradictoirement des conclusions des experts.
  6. Décision judiciaire : Le juge prend en compte les conclusions de l’expertise médicale judiciaire pour prendre une décision concernant la procédure judiciaire en cours.

Il est important de noter que les étapes précises d’une expertise médicale judiciaire peuvent varier en fonction des spécificités de chaque cas.

Déterminer et évaluer les dommages matériels et/ou corporels.

J’ai besoin d’un calcul d’indemnisation.

Evaluation des dommages

de l’expertise à l’indemnisation

Lorsque vous êtes victime d’un accident de la circulation, le dommage que vous avez subi peut être matériel et/ou corporel.

Le dommage matériel

lié aux dégâts ou à la perte de votre véhicule

Le dommage matériel concerne essentiellement votre perte financière liée aux dégâts ou à la perte de votre véhicule : frais de réparation, achat d’un nouveau véhicule, frais de financement de ce dernier, taxe de mise en circulation, frais de location d’un véhiculent de remplacement, chômage d’attente pour compenser l’indisponibilité de votre véhicule, frais vestimentaires, frais médicaux et pharmaceutiques, etc.

L’évaluation du dommage matériel s’opère sur base du rapport d’expertise de votre véhicule établi par un expert mandaté par votre assureur RC auto et des règles particulières d’indemnisation

En cas d’accident mortel, vous êtes également susceptible de subir un dommage matériel par répercussion. Ce dernier peut être moral en fonction des liens d’affection que vous entreteniez avec la victime ou financier si vous avez dû supporter des frais funéraires ou avez perdu un avantage économique ou ménager depuis son décès.

Le dommage corporel

lié aux lésions dont votre corps a été atteint

Le dommage corporel concerne le préjudice que vous subissez en raison des lésions dont votre corps a été atteint.

Son évaluation est très technique et nécessite préalablement une expertise médicale

Si les responsabilités ne sont pas contestées, il s’agira d’une expertise amiable. Chaque assureur mandatera son médecin conseil dans le cadre d’une convention d’expertise médicale amiable (EMA) et ceux-ci seront chargés d’analyser les lésions suivant une grille de lecture spécifique.

En revanche, si les responsabilités sont contestées, il s’agira d’une expertise judiciaire. Le Tribunal désignera un médecin expert et lui confiera une mission bien précise. Dans le cadre de cette expertise, chacune des parties (via leur assureur respectif) sera assistée d’un médecin conseil pour défendre ses intérêts.

Notre conseil

pour préparer une expertise médicale

Aussitôt que vous avez subi un dommage, il est essentiel de procéder à son expertise et de suivre son évolution.

Sur le plan administratif, il est vivement conseiller de vous munir d’une farde qui reprendra tous les certificats et rapports médicaux, les justificatifs de vos frais (médicaux et pharmaceutiques, vestimentaires, déplacement, etc.) et des éventuelles interventions de votre mutuelle, ainsi que les documents relatifs à votre situation financière (fiches de paie, avertissements extrait de rôle, allocations de chômage, indemnités de la mutuelle, etc.).

Ces informations seront essentielles pour évaluer vos dommages.

L’expertise médicale

détermine les incapacités et les préjudices particuliers

L’objectif d’une expertise médicale est de déterminer si vous avez subi certaines formes d’incapacité et si celles-ci sont encore susceptibles d’évolution pour l’avenir. Dans le jargon médical, il convient de consolider votre cas, c’est-à-dire de déterminer la date à laquelle ce dernier est devenu stable et n’évoluera plus.

Avant cette date, l’expert déterminera les périodes d’incapacité temporaire et leur intensité en fonction de l’évolution et des éventuelles périodes d’hospitalisation : c’est ce qu’on appel les dégressives.

Durant ces périodes, il déterminera si vous avez subi une incapacité personnelle (dommage moral), une incapacité ménagère et/ou une incapacité économique. Il précisera le niveau de votre douleur (pretium doloris) et d’éventuels préjudices accessoires (incapacité scolaire, préjudice sexuels, etc.).

Après la date de consolidation, l’expert devra déterminer s’il subsiste une incapacité permanente qui ne sera plus susceptible d’évolution. A nouveau, il devra distinguer les incapacités personnelle, ménagère et économique et fixer un taux pour chacune d’elles. Il précisera tout autant s’il existe des préjudices particuliers distincts et permanents ou si des réserves médicales doivent être retenues en cas de complications ultérieures.

Généralement, plusieurs séances d’expertise sont nécessaires. L’expert va prendre connaissance des données médicales, établir l’anamnèse de la victime, relever ses plaintes subjectives, analyser son suivi médical et thérapeutique, et étudier les différentes facettes de son préjudice corporel avant de conclure au niveau des taux d’incapacité qu’il conviendrait de retenir.

Certaines expertises peuvent nécessiter des années avant d’être clôturées puisqu’il est essentiel de fixer une date de consolidation. Avant celle-ci, votre indemnisation ne sera jamais complète et ne pourra s’exercer qu’au moyen de demandes de provisions que l’assureur du conducteur responsable règlera en fonction de l’incontestablement dû que lui aura relayé son propre médecin conseil.

Après chaque réunion d’expertise, l’expert établit des rapports préliminaires ou intermédiaires à l’occasion desquelles les parties sont invitées à faire valoir leurs observations dans le cadre de notes de faits directoires pour préserver le caractère contradictoire du processus d’expertise médicale.

Lorsque la mission d’expertise s’avère particulièrement technique, elle pourrait être de nature à susciter des questions d’ordre juridique et nécessiter l’assistance d’un avocat lors de certaines réunions d’expertise.

L’expertise se termine lorsque l’expert est en mesure d’établir un rapport final qui entérine ses conclusions médicales.

Une indemnisations des dommages corporels

sur base des conclusions du rapport d’expertise médicale

Sur base du rapport d’expertise, la victime établit ensuite son décompte d’indemnisation.

Si ce dernier est contesté par le tiers responsable ou son assureur « RC Auto », il appartiendra au Tribunal de Police de statuer sur les moyens de contestation.

A la fin de la procédure, le tiers responsable et son assureur « RC Auto » seront également condamnés à prendre en charge non seulement les frais d’expertise judiciaire mais également les frais de médecin-conseil supportés par la victime pour défendre ses intérêts.

L’assistance d’un avocat est essentielle

pour évaluer vos dommages et calculer votre indemnisation
  • il veillera à libeller adéquatement et de façon complète la mission d’expertise médicale
  • il assistera la victime durant les opérations d’expertise ;
  • il traduira les conclusions médicales en termes juridiques ;
  • il calculera le décompte d’indemnisation et récoltera toutes les informations nécessaires ;
  • il portera la réclamation devant le Tribunal de Police ;

L’assistance d’un avocat peut être gratuite si vous bénéficiez d’une assurance protection juridique et que ses garanties vous sont acquises. Prenez immédiatement contact avec votre courtier ou votre assureur.

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Ceux-ci concernent essentiellement votre perte financière liée aux dégâts ou à la perte de votre véhicule : frais de réparation, achat d’un nouveau véhicule, frais de financement de ce dernier, taxe de mise en circulation, frais de location d’un véhiculent de remplacement, chômage d’attente pour compenser l’indisponibilité de votre véhicule, frais vestimentaires, frais médicaux et pharmaceutiques, etc.

L’évaluation du dommage matériel s’opère sur base du rapport d’expertise de votre véhicule établi par un expert mandaté par votre assureur RC auto et des règles particulières d’indemnisation

En cas d’accident mortel, vous êtes également susceptible de subir un dommage matériel par répercussion. Ce dernier peut être moral en fonction des liens d’affection que vous entreteniez avec la victime ou financier si vous avez dû supporter des frais funéraires ou avez perdu un avantage économique ou ménager depuis son décès.

Lorsque vous êtes victime d’un accident de la circulation, le dommage que vous avez subi peut être matériel et/ou corporel.

Le dommage matériel

Celui-ci concerne essentiellement votre perte financière liée aux dégâts ou à la perte de votre véhicule : frais de réparation, achat d’un nouveau véhicule, frais de financement de ce dernier, taxe de mise en circulation, frais de location d’un véhiculent de remplacement, chômage d’attente pour compenser l’indisponibilité de votre véhicule, frais vestimentaires, frais médicaux et pharmaceutiques, etc.

L’évaluation du dommage matériel s’opère sur base du rapport d’expertise de votre véhicule établi par un expert mandaté par votre assureur RC auto et des règles particulières d’indemnisation

En cas d’accident mortel, vous êtes également susceptible de subir un dommage matériel par répercussion. Ce dernier peut être moral en fonction des liens d’affection que vous entreteniez avec la victime ou financier si vous avez dû supporter des frais funéraires ou avez perdu un avantage économique ou ménager depuis son décès.

Le dommage corporel

Le dommage corporel concerne le préjudice que vous subissez en raison des lésions dont votre corps a été atteint.

Son évaluation est très technique et nécessite préalablement une expertise médicale

Si les responsabilités ne sont pas contestées, il s’agira d’une expertise amiable. Chaque assureur mandatera son médecin conseil dans le cadre d’une convention d’expertise médicale amiable (EMA) et ceux-ci seront chargés d’analyser les lésions suivant une grille de lecture spécifique.

En revanche, si les responsabilités sont contestées, il s’agira d’une expertise judiciaire. Le Tribunal désignera un médecin expert et lui confiera une mission bien précise. Dans le cadre de cette expertise, chacune des parties (via leur assureur respectif) sera assistée d’un médecin conseil pour défendre ses intérêts.

Quels sont les préjudices liés aux dommages corporels ?

L’objectif d’une expertise médicale est de déterminer si vous avez subi certaines formes d’incapacité et si celles-ci sont encore susceptibles d’évolution pour l’avenir. Dans le jargon médical, il convient de consolider votre cas, c’est-à-dire de déterminer la date à laquelle ce dernier est devenu stable et n’évoluera plus.

Avant cette date, l’expert déterminera les périodes d’incapacité temporaire et leur intensité en fonction de l’évolution et des éventuelles périodes d’hospitalisation : c’est ce qu’on appel les dégressives.

Durant ces périodes, il déterminera si vous avez subi une incapacité personnelle (dommage moral), une incapacité ménagère et/ou une incapacité économique. Il précisera le niveau de votre douleur (pretium doloris) et d’éventuels préjudices accessoires (incapacité scolaire, préjudice sexuels, etc.).

Après la date de consolidation, l’expert devra déterminer s’il subsiste une incapacité permanente qui ne sera plus susceptible d’évolution. A nouveau, il devra distinguer les incapacités personnelle, ménagère et économique et fixer un taux pour chacune d’elles. Il précisera tout autant s’il existe des préjudices particuliers distincts et permanents ou si des réserves médicales doivent être retenues en cas de complications ultérieures.

Certaines expertises peuvent nécessiter des années avant d’être clôturées puisqu’il est essentiel de fixer une date de consolidation. Avant celle-ci, votre indemnisation ne sera jamais complète et ne pourra s’exercer qu’au moyen de demande de provisions que l’assureur du conducteur responsable règlera en fonction de l’incontestablement dû que lui aura relayé son médecin conseil.

Notre conseil:

Aussitôt que vous avez subi un dommage, il est essentiel de procéder à son expertise et de faire suivre son évolution. Par ailleurs, il est vivement conseiller sur le plan administratif de vous munir d’une farde qui reprendra tous les certificats et rapports médicaux, les justificatifs de vos frais (médicaux et pharmaceutiques, vestimentaires, déplacement, etc.) et des éventuelles interventions de votre mutuelle ainsi que les documents relatifs à votre situation financière (fiches de paie, avertissements extrait de rôle, allocations de chômage, indemnités de la mutuelle, etc.).

L’assistance d’un avocat est primordial dans le cadre d’un expertise car il est le seul à pouvoir traduire et interpréter correctement les données techniques ou médicales en vue d’établir l’indemnisation de votre dommage matériel ou corporel.

L’objectif d’une expertise médicale est de déterminer si vous avez subi certaines formes d’incapacité et si celles-ci sont encore susceptibles d’évolution pour l’avenir. Dans le jargon médical, il convient de consolider votre cas, c’est-à-dire de déterminer la date à laquelle ce dernier est devenu stable et n’évoluera plus.

Avant cette date, l’expert déterminera les périodes d’incapacité temporaire et leur intensité en fonction de l’évolution et des éventuelles périodes d’hospitalisation : c’est ce qu’on appel les dégressives.

Durant ces périodes, il déterminera si vous avez subi une incapacité personnelle (dommage moral), une incapacité ménagère et/ou une incapacité économique. Il précisera le niveau de votre douleur (pretium doloris) et d’éventuels préjudices accessoires (incapacité scolaire, préjudice sexuels, etc.).

Après la date de consolidation, l’expert devra déterminer s’il subsiste une incapacité permanente qui ne sera plus susceptible d’évolution. A nouveau, il devra distinguer les incapacités personnelle, ménagère et économique et fixer un taux pour chacune d’elles. Il précisera tout autant s’il existe des préjudices particuliers distincts et permanents ou si des réserves médicales doivent être retenues en cas de complications ultérieures.

Certaines expertises peuvent nécessiter des années avant d’être clôturées puisqu’il est essentiel de fixer une date de consolidation. Avant celle-ci, votre indemnisation ne sera jamais complète et ne pourra s’exercer qu’au moyen de demande de provisions que l’assureur du conducteur responsable règlera en fonction de l’incontestablement dû que lui aura relayé son médecin conseil.

Le dommage corporel concerne le préjudice que vous subissez en raison des lésions dont votre corps a été atteint.

Son évaluation est très technique et nécessite préalablement une expertise médicale

Si les responsabilités ne sont pas contestées, il s’agira d’une expertise amiable. Chaque assureur mandatera son médecin conseil dans le cadre d’une convention d’expertise médicale amiable (EMA) et ceux-ci seront chargés d’analyser les lésions suivant une grille de lecture spécifique.

En revanche, si les responsabilités sont contestées, il s’agira d’une expertise judiciaire. Le Tribunal désignera un médecin expert et lui confiera une mission bien précise. Dans le cadre de cette expertise, chacune des parties (via leur assureur respectif) sera assistée d’un médecin conseil pour défendre ses intérêts.

Bien souvent, lorsque les responsabilités d’un accident de la circulation sont contestées, il appartiendra à la victime de faire trancher cette question par le Tribunal de Police. Elle en profitera alors pour solliciter également une mesure d’expertise médicale judiciaire et la désignation d’un médecin-expert.

Dans le cadre de celle-ci, la victime et l’assureur « RC Auto » du tiers responsable seront bien souvent représentés par un médecin-conseil qui sera chargé d’assurer la défense de leurs intérêts devant l’expert judiciaire.

Généralement, plusieurs séances d’expertise sont nécessaires. L’expert judiciaire va prendre connaissance des données médicales, établir l’anamnèse de la victime, relever ses plaintes subjectives, analyser son suivi médical et thérapeutique, et étudier les différentes facettes de son préjudice corporel avant de conclure au niveau des taux d’incapacité qu’il conviendrait de retenir.

Lorsque la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire par le Tribunal de Police s’avère particulièrement technique, il pourrait être de nature à susciter des questions d’ordre juridique et nécessitant l’assistance d’un avocat lors de certaines réunions d’expertise.

Par ailleurs, si de telles questions ne pouvaient se régler devant l’expert judiciaire, le Tribunal de Police reste compétent pour contrôler l’évolution de l’expertise judiciaire et trancher ces difficultés.

Après chaque réunion d’expertise, il appartient à l’expert judiciaire d’établir des rapports préliminaires ou intermédiaires à l’occasion desquelles les parties sont invitées à faire valoir leurs observations dans le cadre de notes de faits directoires pour préserver le caractère contradictoire du processus d’expertise médicale.

Aux termes de ce dernier, l’expert judiciaire établit un rapport final, lequel met un terme à sa mission d’expertise judiciaire.

Sur base de ce rapport, la victime établit ensuite son décompte d’indemnisation.

Si ce dernier est contesté par le tiers responsable ou son assureur « RC Auto », il appartiendra au Tribunal de Police de statuer sur les moyens de contestation.

A la fin de la procédure, le tiers responsable ou son assureur « RC Auto » sera également condamné  à prendre en charge non seulement les frais d’expertise judiciare, mais également les frais de médecin-conseil supportés par la victime.

L’assistance d’un avocat est essentielle pour libeller adéquatement la mission d’expertise qui sera confiée à un médecin-expert, assister la victime dans l’exécution de cette mission et porter ensuite le décompte de sa réclamation d’indemnisation devant le Tribunal de Police.